Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 15 mars 1978, n° 77-91.605

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1978, 77-91.605, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.605
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 250
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mars 1978, n° 77-91.605, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Faits constitutifs de l'infraction ; Infraction à la réglementation économique ; Reglementation economique ; Démarchage et vente à domicile ; Loi du 22 décembre 1972 ; Personnes protégées ; Personnes physiques

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Manque de base légale et doit être annulé tout jugement de condamnation qui ne constate pas les éléments constitutifs de l'infraction retenue, en l'espèce une infraction à la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 26 AVRIL 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 250

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.605

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-05 Bulletin Criminel 1961 N. 321 p. 613 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060197.

Titrage officiel

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Condamnation - Faits constitutifs de l'infraction - Infraction à la réglementation économique.

2) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Personnes protégées - Personnes physiques.

Sommaire officiel

Manque de base légale et doit être annulé tout jugement de condamnation qui ne constate pas les éléments constitutifs de l'infraction retenue, en l'espèce une infraction à la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile (1).

La loi du 22 décembre 1972 a pour but de protéger uniquement les "personnes physiques".

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-05 Bulletin Criminel 1961 N. 321 p. 613 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3, 4 ET 5 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;

4" AUX MOTIFS QU'IL NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8-1-C ECARTANT L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER A 6 DE LA LOI, QUE LES ARTICLES VISES A LA PREVENTION LUI SONT DONC BIEN APPLICABLES ET QU'IL LES A MANIFESTEMENT ENFREINTS ;

5" ALORS QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DE CONDAMNATION DOIT ETRE MOTIVE, ENONCER LES FAITS DONT LE PREVENU EST JUGE COUPABLE ET CONSTATER L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;

6" ALORS QU'EN L'ESPECE LA COUR, SANS ENONCER LES FAITS DE LA CAUSE, S'EST REFEREE, POUR PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET MOYENS, AU " DOSSIER DE LA PROCEDURE, ENSEMBLE LE JUGEMENT ENTREPRIS ", MAIS QUE LE JUGEMENT, AUQUEL LA COUR POUVAIT SEULE SE RAPPORTER, A L'EXCLUSION DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, S'EST BORNE A DECLARER QUE " LES FAITS REPROCHES AU PREVENU SONT ETABLIS ET CONSTITUENT LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 2, 3, 4, 5 ET 8 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;

7" QUE, D'AUTRE PART, LA PREVENTION, INDIQUANT " LES FAITS REPROCHES ", NE PRECISAIT PAS QUE LE DEMARCHAGE ETAIT PRATIQUE AUPRES DE PERSONNES PHYSIQUES, ELEMENT NECESSAIRE, D'APRES L'ARTICLE 1ER DE LA LOI, POUR QUE SOIENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2, 3 ET 4, AINSI QUE LES SANCTIONS DE L'ARTICLE 5, QUE LA COUR DE CASSATION N'EST DONC PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA QUALIFICATION " ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE MANQUE DE BASE LEGALE ET DOIT ETRE ANNULE TOUT JUGEMENT OU ARRET DE CONDAMNATION QUI NE CONSTATE PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION RETENUE ;

10ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, A NANCY, DURANT LES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, VENDU A DOMICILE DES PRODUITS NE PROVENANT PAS DE SA PROPRE FABRICATION, SANS REMISE DE CONTRAT, SANS OCTROI DE DELAI DE REFLEXION ET EN ACCEPTANT IMMEDIATEMENT DES SOMMES PROVENANT DE CES VENTES ;

11ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION AUX ARTICLES 2, 3, 4, 5 ET 8 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, LA COUR D'APPEL SE BORNE A SE REFERER A L'EXPOSE DES FAITS CONTENU DANS LE JUGEMENT, LEQUEL RAPELLE SEULEMENT LA PREVENTION ;

12QU'AINSI LES JUGES DU FOND NE PRECISANT PAS QUE DES MARCHANDISES ONT ETE VENDUES A DES PERSONNES PHYSIQUES, LA COUR DE CASSATION NE SE TROUVE PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;

13QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

14PAR CES MOTIFS :

15CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 26 AVRIL 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.605
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 250
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mars 1978, n° 77-91.605, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1978