Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 mars 1978, n° 77-92.490
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1978, 77-92.490, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans la citation ou dans l'ordonnance de renvoi
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.490
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 252
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mars 1978, n° 77-92.490, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans la citation ou dans l'ordonnance de renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 24 JUIN 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 252
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.490
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-20 Bulletin Criminel 1968 N. 97 p. 231 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060198.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation ou dans l'ordonnance de renvoi.
Sommaire officiel
Les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-20 Bulletin Criminel 1968 N. 97 p. 231 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1955 UNIFIANT LE DROIT EN MATIERE DE CHEQUE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR FALSIFIE UN CHEQUE PAR APPOSITION D'UNE FAUSSE SIGNATURE ;
4" ALORS QUE LE MEME ARRET IMPUTE DANS SES MOTIFS AUDIT X... LE FAIT D'AVOIR PRETENDUMENT ANTIDATE LEDIT CHEQUE AFIN DE BENEFICIER D'UNE FACULTE DE SIGNATURE QUI LUI AVAIT ETE PAR LA SUITE RETIREE, QUE LES FAITS AINSI VISES RESPECTIVEMENT DANS LES MOTIFS ET DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET NE SONT PAS CONCILIABLES ENTRE EUX ;
5" ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, S'ESTIMER VALABLEMENT SAISIE D'UNE POURSUITE RELATIVE A UNE ANTIDATE SUR UN CHEQUE DES LORS QU'ELLE ADMET QUE SA SAISINE IN REM PORTAIT SUR L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE SIGNATURE SUR LE MEME CHEQUE " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR L'ORDONNANCE OU LA CITATION QUI LES A SAISIS ;
8ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AUX TERMES DE LA CITATION DIRECTE DU 4 MAI 1976, POUR AVOIR, NOTAMMENT : " A BRIGNAIS, LE 31 JUILLET 1975, FALSIFIE PAR APPOSITION D'UNE FAUSSE SIGNATURE (SIGNATURE AUTRE QUE CELLE AUTORISEE SUR LE COMPTE) UN CHEQUE BANCAIRE DE 3. 940, 80 FRANCS " ;
9QUE LE TRIBUNAL A PRONONCE LA RELAXE DE X..., SANS D'AILLEURS DONNER DE MOTIFS ;
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME CETTE DECISION, ET QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT " QU'EN ANTIDATANT LE CHEQUE, X... A ACCOMPLI, DANS UNE INTENTION FRAUDULEUSE, UNE ALTERATION DE LA VERITE CONSTITUTIVE DU DELIT DE FALSIFICATION DE CHEQUE " ;
11QU'ILS AJOUTENT " QUE, DES LORS QUE LA COUR SE TROUVE VALABLEMENT SAISIE DE CE DELIT, IL LUI EST LOISIBLE DE LE RETENIR EN L'UN QUELCONQUE DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE LE CARACTERISER, EN L'OCCURRENCE LA FAUSSE DATE, QUAND BIEN MEME L'ACTE DE POURSUITE AURAIT VISE UN AUTRE ELEMENT, LA FAUSSE SIGNATURE " ;
12MAIS ATTENDU QUE LA FALSIFICATION DE CHEQUE PAR ANTIDATE N'ETAIT PAS RELEVEE DANS LA CITATION, QUI PRECISAIT LE MODE DE FALSIFICATION, ET LA LIMITAIT A UN FAIT DE FAUSSE SIGNATURE ;
13QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AIT ACCEPTE D'ETRE JUGE SUR CETTE NOUVELLE INCULPATION, ET QU'IL A, AU CONTRAIRE, PROTESTE PAR VOIE DE CONCLUSION CONTRE TOUTE EXTENSION DE LA SAISINE DES JUGES ;
14QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN AJOUTANT AUX FAITS RETENUS PAR LA POURSUITE, A EXCEDE SES POUVOIRS ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
15PAR CES MOTIFS :
16ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
17CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 24 JUIN 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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