Assurance : Cass. crim., 15 mars 1990, n° 88-83.087
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1990, 88-83.087, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Véhicules terrestres à moteur
- Contrat d'assurance
- Garantie
- Fausse déclaration intentionnelle
- Modification de l'objet du risque
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.087
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mars 1990, n° 88-83.087, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Véhicules terrestres à moteur ; Contrat d'assurance ; Garantie ; Fausse déclaration intentionnelle ; Modification de l'objet du risque ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.087
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535984.
Titrage officiel
ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Fausse déclaration intentionnelle - Modification de l'objet du risque - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4A... JeanClaude, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM (chambre correctionnelle) en date du 5 mai 1988 qui, dans la procédure suivie contre Laurent Z... du chef de blessures involontaires, a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Jean-Claude A... ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8, L 113-9, L 511-1 du d Code des assurances, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le contrat d'assurance souscrit par A... auprès de la MRA ;
9" aux motifs que pour épargner à M. Z... le versement de primes onéreuses en raison de son jeune âge et du peu d'ancienneté de son permis de conduire, A..., bénéficiant d'une tarification préférentielle en raison de son âge, de sa profession et de l'ancienneté de son permis, avait souscrit le contrat en son propre nom ; que M. Z... était en fait le propriétaire et le conducteur habituel du véhicule assuré ; qu'il n'est pas fait mention du nom de M. Z... dans le contrat, notamment par une indication aux termes de laquelle il aurait été conducteur occasionnel du véhicule ; qu'il s'en déduit non pas une déclaration inexacte mais une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur ;
10" alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si la connaisance des faits par l'agent d'assurance, qui a établi et signé la proposition du 14 décembre 1984, en tant que mandataire de l'assureur, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier pût exciper de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ;
11" alors que, d'autre part, censé informé de la situation par M. X..., agent d'assurance rédacteur de la proposition du 14 décembre 1984, l'assureur, en percevant les primes sans réserve et en considérant, par suite, que l'exécution du contrat se poursuivait, ne pouvait plus en demander l'annulation ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Laurent Z..., âgé de 20 ans, a provoqué un accident alors qu'il conduisait une automobile lui appartenant mais que son oncle, Jean-Claude A..., avait fait assurer sous son propre nom auprès de la société d'assurances Mutuelles Régionales Associées (MRA) ; que, sur les poursuites engagées contre Laurent Z... du chef de blessures involontaires, cette société d'assurances, après avoir mis en cause Jean-Claude A... devant la juridiction pénale, a régulièrement soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;
13Attendu que pour accueillir cette exception les juges d'appel, après avoir relevé les circonstances établissant la mauvaise foi du souscripteur, retiennent, par confirmation de la décision du tribunal, d'une part, que l'agent d'assurance " ne saurait être tenu pour responsable " dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait connu le caractère mensonger des déclarations reçues par lui, d'autre part, que le fait, par l'assureur, d'avoir perçu des primes postérieurement à l'accident, alors qu'il " n'avait pas à ce moment tous les éléments du problème en sa possession ", ne saurait emporter renonciation de sa part à invoquer la nullité du contrat ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, donné une base légale à sa décision ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Condamne le demandeur aux dépens ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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