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Accident de la circulation : Cass. crim., 15 mars 1995, n° 93-80.695

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1995, 93-80.695, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.695
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 103 p. 299
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 mars 1995, n° 93-80.695, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Victime ; Ayant droit de la victime directe ; Indemnisation ; Limitation ; Faute de l'ayant droit ; Ayant droit conduisant l'un des véhicules impliqués ; Opposabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 que si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est convaincu d'une faute en relation avec celui-ci. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation du dommage moral qu'invoquait, à la suite du décès de son épouse qu'il transportait, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, relève que la faute de ce conducteur a contribué avec celle de l'autre conducteur à la réalisation de l'accident. Encourt, au contraire, la cassation le même arrêt qui, statuant sur l'action engagée au nom de l'enfant mineur de la victime directe d'un accident mortel de la circulation, passagère transportée d'un véhicule terrestre à moteur, se fonde sur la faute commise par le conducteur de ce véhicule pour limiter l'indemnisation du dommage subi par cet ayant droit. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 décembre 1992, mais en ses seules dispositions limitant à la moitié l'indemnisation de Gian-Carlo X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT Sylvie Z... tenue de réparer l'entier préjudice moral de Gian-Carlo X... ; la condamne en conséquence à payer à Patrick X..., en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Gian-Carlo X..., la somme de 70 000 francs au titre de son préjudice moral ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 103 p. 299

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.695

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre civile 2, 1991-12-11, Bulletin 1991, II, n° 336, p. 177 (rejet) ; Chambre civile 2, 1994-03-28, pourvoi n° S 92-13.953 (rejet), diffusé juridial (base CASS). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-04-28, Bulletin criminel 1987, n° 168, p. 451 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1987-12-15, Bulletin criminel 1987, n° 459, p. 1212 (annulation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-10-11, Bulletin criminel 1988, n° 339, p. 910 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067204.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de l'ayant droit - Ayant droit conduisant l'un des véhicules impliqués - Opposabilité.

Références de titrage : ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de l'ayant droit - Ayant droit agissant au nom de son enfant mineur - Opposabilité (non)

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 que si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est convaincu d'une faute en relation avec celui-ci. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation du dommage moral qu'invoquait, à la suite du décès de son épouse qu'il transportait, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, relève que la faute de ce conducteur a contribué avec celle de l'autre conducteur à la réalisation de l'accident. Encourt, au contraire, la cassation le même arrêt qui, statuant sur l'action engagée au nom de l'enfant mineur de la victime directe d'un accident mortel de la circulation, passagère transportée d'un véhicule terrestre à moteur, se fonde sur la faute commise par le conducteur de ce véhicule pour limiter l'indemnisation du dommage subi par cet ayant droit. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre civile 2, 1991-12-11, Bulletin 1991, II, n° 336, p. 177 (rejet) ; Chambre civile 2, 1994-03-28, pourvoi n° S 92-13.953 (rejet), diffusé juridial (base CASS). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-04-28, Bulletin criminel 1987, n° 168, p. 451 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1987-12-15, Bulletin criminel 1987, n° 459, p. 1212 (annulation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-10-11, Bulletin criminel 1988, n° 339, p. 910 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Patrick, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 4 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Y..., épouse Z..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal et de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

8Les moyens étant réunis ;

9Vu lesdits articles, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

10Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est convaincu d'une faute en relation avec celui-ci ;

11Attendu qu'une collision entre deux véhicules automobiles, conduits respectivement par Sylvie Z... et Patrick X..., a provoqué la mort de l'épouse de ce dernier ; que, sur les poursuites exercées par le ministère public contre la première pour homicide involontaire et refus de priorité, et contre le second pour excès de vitesse, le tribunal correctionnel les a condamnés de ces chefs et a alloué à Patrick X...l'indemnisation de son préjudice moral et de celui de son fils mineur Gian-Carlo, outre le remboursement des frais d'obsèques ; que par le même jugement Patrick X..., cité directement par Sylvie Z... pour homicide involontaire, a été relaxé de ce chef au motif que son excès de vitesse était sans relation avec l'accident ;

12Attendu que, saisie des seuls intérêts civils par les appels de Sylvie Z... et de Patrick X..., la juridiction du second degré limite à la moitié l'indemnisation de ce dernier et de son enfant, en relevant que sa vitesse excessive " est à l'origine " de leurs dommages ;

13Attendu, certes, que la décision par laquelle le tribunal a, à tort, statué sur le bien-fondé de la citation délivrée à la requête de Sylvie Z... laquelle était sans qualité pour agir comme partie civile du chef d'homicide involontaire sur l'épouse de son coprévenu est devenue définitive quant à l'action publique ; que l'appel de l'intéressée était néanmoins recevable en ce qu'il tendait à faire juger que la contravention retenue à la charge de Patrick X..., constituait une faute de nature à limiter l'indemnisation de celui-ci ;

14Mais attendu que si, après avoir souverainement estimé que la faute de ce dernier avait contribué à la réalisation de l'accident, les juges d'appel ont, à bon droit, limité son indemnisation, ils ont, en revanche, en appliquant cette limitation à son enfant Gian-Carlo, ayant droit de la victime, passagère transportée, méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 décembre 1992, mais en ses seules dispositions limitant à la moitié l'indemnisation de Gian-Carlo X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

18Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

19DIT Sylvie Z... tenue de réparer l'entier préjudice moral de Gian-Carlo X... ; la condamne en conséquence à payer à Patrick X..., en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Gian-Carlo X..., la somme de 70 000 francs au titre de son préjudice moral ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.695
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 103 p. 299
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 mars 1995, n° 93-80.695, publié au Bulletin

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