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Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-81.782

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1995, 94-81.782, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 mars 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation
Pourvoi
94-81.782
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 106 p. 306

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Atteintes sexuelles.

Références de titrage : ATTENTAT A LA PUDEUR - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Atteintes sexuelles

Sommaire officiel

Les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. (1). Il en est ainsi de l'article 227-25 du Code pénal réprimant le délit d'atteinte sexuelle, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, qui s'est substitué au délit d'attentat à la pudeur sans violence.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-03-09, Bulletin criminel 1994, n° 93, p. 203 (annulation partielle sans renvoi).

Texte intégral

ANNULATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 16 février 1994 qui, pour attentat à la pudeur et pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a fixé aux deux tiers la durée de la période de sûreté et qui a ordonné son maintien en détention.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 et suivants, 227-25 et 132-23 du Code pénal, 223 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la Cour a retenu la culpabilité du prévenu du chef d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans et infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné en répression à 5 années d'emprisonnement assorties d'une période de sûreté aux deux tiers de la peine ;

" 1° alors que la pénalité plus faible issue des dispositions du nouveau Code pénal en son article 227-27 qui remplace l'ancien article 331, alinéa 1, du Code pénal fait apparaître la condamnation prononcée contre le prévenu comme dénuée de support légal ;

" 2° alors que l'abrogation, par l'article 223 de la loi du 16 décembre 1992 des articles L. 627-1 à L. 627-7 du Code de la santé publique, prive derechef la condamnation du prévenu de tout support légal " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean-Claude X..., déclaré coupable notamment d'attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'une mineure de moins de 15 ans, par application de l'article 331, alinéa 1er, du Code pénal, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et que la cour d'appel a fixé aux deux tiers la durée de la peine de sûreté ;

Attendu que, si la décision n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, il résulte des articles 227-25 et 132-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 que les faits constatés par les juges constituent désormais le délit d'atteinte sexuelle, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, et qu'aucune mesure de sûreté ne peut être appliquée en ce cas ;

Qu'il s'ensuit que la peine prononcée ne peut être maintenue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen proposé :

ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 février 1994, en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.