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Cour d'assises : Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-84.018

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1995, 94-84.018, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.018
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 105 p. 304
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-84.018, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Audition à titre de simples renseignements ; Audition sur des faits étrangers à sa mission

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire le président qui entend à titre de simples renseignements un expert sur des faits étrangers à sa mission d'expertise, dès lors que cet expert n'avait été régulièrement cité et dénoncé qu'en cette seule qualité. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 105 p. 304

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.018

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-04-29, Bulletin criminel 1971, n° 128 (1), p. 332 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067206.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Audition sur des faits étrangers à sa mission.

Références de titrage : EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Audition à titre de simples renseignements - Audition sur des faits étrangers à sa mission

Sommaire officiel

Fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire le président qui entend à titre de simples renseignements un expert sur des faits étrangers à sa mission d'expertise, dès lors que cet expert n'avait été régulièrement cité et dénoncé qu'en cette seule qualité. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-04-29, Bulletin criminel 1971, n° 128 (1), p. 332 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Thierry,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 16 juin 1994, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et a prononcé contre lui l'interdiction, pour une durée de 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 168 et 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce que le procès-verbal des débats porte que le président a donné acte à Me Laroque, avocat de l'accusé, de ce que le docteur Y..., psychiatre, avait indiqué avant de déposer, avoir, à la demande de l'assistante maternelle, Mme Z..., vu en consultation l'enfant Christopher X..., au cours du mois d'avril 1994, puis qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a interrogé le docteur Y... sur les conditions de la consultation intervenue au mois d'avril 1994, puis le conseil de la partie civile, le ministère public, le conseil de l'accusé, l'accusé ayant eu la parole le dernier ;

8" alors que les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé et qu'il peut leur être posé toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée ; d'où il résulte que le docteur Y... ne pouvait exposer et être interrogé sur des faits n'entrant pas dans le cadre des opérations auxquelles il avait procédé et de sa mission " ;

9Attendu que le procès-verbal des débats constate que le docteur Y..., cité et dénoncé à l'accusé comme expert, après avoir exposé les résultats de sa mission, serment préalablement prêté conformément à l'article 168 du Code de procédure pénale, a été entendu à titre de simples renseignements par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sur les circonstances dans lesquelles il a vu Christophe X... au cours du mois d'avril 1994, postérieurement à l'expertise ;

10Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que ce médecin n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats, le président, qui estimait utile son audition sur des faits étrangers à sa mission d'expertise, a fait un usage régulier du pouvoir dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.018
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 105 p. 304
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-84.018, publié au Bulletin

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