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Cassation : Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-84.210

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1995, 94-84.210, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.210
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-84.210, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre adressée au greffier (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.210

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555570.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre adressée au greffier (non).

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Délai - Pourvoi tardif - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 31 mars 1994 qui, pour une contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 600 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;

9qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur ou par un avoué ou un fondé de pouvoir spécial ;

10Que selon l'article 568 du même Code, les parties disposent de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;

11Attendu que, par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 20 juillet 1994, le demandeur a sollité l'enregistrement d'un pourvoi contre un arrêt de cette Cour rendu contradictoirement le 31 mars 1994 et mentionnant qu'il a été avisé de la date du prononcé de la décision ;

12Attendu que, d'une part, la formalité prévue par l'article 576 précité est substantielle et qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, que, d'autre part, le pourvoi formé seulement le 20 juillet 1994, soit plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;

13D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

14Par ces motifs,

15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel greffier de chambre, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.210
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-84.210, inédit

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