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Non-representation d'enfant : Cass. crim., 15 novembre 1978, n° 77-92.590

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1978, 77-92.590, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Non-representation d'enfant
  • Décision statuant sur la garde
  • Décision provisoire
  • Cassation
  • Effet rétroactif (non)
  • Ancien code pénal, article 357
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.590
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 318 P. 821
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1978, n° 77-92.590, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-representation d'enfant ; Décision statuant sur la garde ; Décision provisoire ; Cassation ; Effet rétroactif (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dès lors qu'à la date des faits incriminés, la décision de justice civile statuant sur la garde et dont l'article 357 du Code pénal sanctionne la méconnaissance, était exécutoire bien que frappée de pourvoi, la cassation ultérieure de cette décision ne saurait faire disparaître le délit de non_représentation qui a été commis (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 318 P. 821

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.590

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-26 Bulletin Criminel 1977 N. 273 p.684 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061886.

Titrage officiel

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Décision statuant sur la garde - Décision provisoire - Cassation - Effet rétroactif (non).

Sommaire officiel

Dès lors qu'à la date des faits incriminés, la décision de justice civile statuant sur la garde et dont l'article 357 du Code pénal sanctionne la méconnaissance, était exécutoire bien que frappée de pourvoi, la cassation ultérieure de cette décision ne saurait faire disparaître le délit de non_représentation qui a été commis (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-26 Bulletin Criminel 1977 N. 273 p.684 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES EPOUX X... A 1. 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN AVEC SURSIS POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET ACCORDE 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ; " AUX MOTIFS QUE LE POURVOI EN CASSATION N'AYANT PAS D'EFFET SUSPENSIF, A L'EPOQUE DES FAITS INCRIMINES, COURANT AVRIL 1975, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 26 FEVRIER 1975 ETAIT APPLICABLE ET LES EPOUX X... S'ETAIENT DONC RENDUS COUPABLES DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ; " ALORS QUE LA CASSATION, LE 9 MARS 1976, DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER A EU POUR CONSEQUENCE D'ANNULER RETROACTIVEMENT CETTE DECISION ET DE REPLACER LES EPOUX X... DANS LA SITUATION OU ILS ETAIENT AVANT L'ARRET, C'EST-A-DIRE CELLE DE GARDIENS DE L'ENFANT, D'OU IL SUIT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE, QUE SEULE JUSTIFIAIT EN DROIT L'ARRET LEUR AYANT RETIRE LA GARDE DE L'ENFANT, EST DEPOURVUE DE TOUTE BASE LEGALE, CET ARRET ETANT REPUTE N'AVOIR JAMAIS EU DROIT D'EXISTENCE OU D'EFFET " ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., AUXQUELS LA JEUNE ISABELLE Y... AVAIT ETE CONFIEE, EN 1969, PAR LE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE L'AUDE, ONT ETE POURSUIVIS POUR AVOIR REFUSE DE RENDRE LA MINEURE A SA MERE SOLANGE Y... MALGRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 26 FEVRIER 1975, QUI RESTITUAIT LA GARDE A CETTE DERNIERE ;

4ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DES PREVENUS QUI, SANS CONTESTER LA MATERIALITE DES FAITS, SOUTENAIENT, DANS LEURS CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN, QUE LA NON-REPRESENTATION D'ENFANT N'ETAIT PAS CARACTERISEE AU MOTIF QUE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER AVAIT ETE CASSE LE 9 MARS 1976, LES JUGES DU FOND ENONCENT " QU'IL CONVIENT DE SE PLACER A L'EPOQUE OU LE DELIT IMPUTE A ETE COMMIS, SOIT COURANT AVRIL 1975 " ET QUE L'ARRET DU 26 FEVRIER 1975 CONSTITUAIT ALORS LA DECISION DE JUSTICE, PROVISOIRE OU DEFINITIVE, STATUANT SUR LA GARDE D'UNE MINEURE, QU'EXIGE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL, LE POURVOI EN CASSATION N'AYANT PAS, PAR AILLEURS, D'EFFET SUSPENSIF ;

5ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LORSQU'ELLE INTERVIENT POSTERIEUREMENT AU FAIT INCRIMINE, LA CASSATION DE LA DECISION DE JUSTICE CIVILE SERVANT DE BASE AUX POURSUITES, NE SAURAIT FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION QUI A ETE COMMISE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

7REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.590
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 318 P. 821
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1978, n° 77-92.590, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 357

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