Cassation : Cass. crim., 15 novembre 1995, n° 95-82.158
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 95-82.158, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Prévenu présent à l'audience
- Affaire mise en délibéré
- Prévenu informé du jour où l'arrêt serait rendu
- Code de procédure pénale, article 411
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.158
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-82.158, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu présent à l'audience ; Affaire mise en délibéré ; Prévenu informé du jour où l'arrêt serait rendu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.158
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556689.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu présent à l'audience - Affaire mise en délibéré - Prévenu informé du jour où l'arrêt serait rendu.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1994, qui l'a condamné pour vol, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 15 novembre 1994 de la cour d'appel de Basse-Terre à laquelle Max X... a comparu, assisté de son avocat ;
9que l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 1994, les parties ayant été avisées de cette date à laquelle l'arrêt a effectivement été prononcé ;
10Attendu que cette décision, contradictoirement rendue dans ces conditions, n'avait pas à être signifiée au prévenu, le fait qu'il ait omis de se présenter à l'audience du 22 novembre 1994 ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ;
11Attendu qu'il suit de là que Max X... n'ayant formulé que le 13 mars 1995 sa déclaration de pourvoi, alors qu'il ne se trouvait pas dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qu'il ne pouvait ainsi invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2,2 , du même Code, son pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Aldebert, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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