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Jugements et arrets : Cass. crim., 15 novembre 1995, n° 95-83.006

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 95-83.006, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.006
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-83.006, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décisions contradictoires ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Constatation expresse ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.006

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557178.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décisions contradictoires - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MARTIAL Gilbert, contre le jugement du tribunal de police d'AIX-en-PROVENCE du 22 mars 1995 qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu qu'aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police en vertu de l'article 544 du même Code, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ;

10que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ;

11Attendu que le jugement constate que Gilbert X... ne comparaît pas à l'audience du 22 mars 1995 pour laquelle il avait été cité à personne et statue contradictoirement à son égard ;

12Mais attendu que figure au dossier de la procédure une lettre de l'intéressé, reçue au greffe du tribunal de police le 16 mars 1995, dans laquelle il sollicite le renvoi de son affaire à une date ultérieure ;

13qu'à cette lettre est jointe une attestation de la "société du Canal de Provence" du 13 mars 1995 justifiant que "Gilbert X... doit se rendre en mission au Sénégal du 21 mars au 18 avril 1995" ;

14Que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation contradictoire sans examiner si le prévenu avait ou non fourni une excuse reconnue valable ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.

22Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.006
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-83.006, inédit

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