Cass. crim., 15 novembre 2022, n° 21-86.357
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-86.357
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01397 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2022, n° 21-86.357, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Atteinte a l'integrite d'un cadavre commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion (numéro d’infraction NATINF 12338)
- Violation de sepulture, tombeau, urne cineraire ou monument edifie a la memoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion (numéro d’infraction NATINF 12339)
- Violation de sepulture accompagnee d'atteinte a l'integrite du cadavre commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion (numéro d’infraction NATINF 12340)
- Meurtre commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion (numéro d’infraction NATINF 32260)
- Empoisonnement commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion (numéro d’infraction NATINF 32261)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-86.357
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01397
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63733b4448c76adcd12681b4.
Textes cités
- Code pénal, article 132-76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 21-86.357 F-D
2N° 01397
3GM
415 NOVEMBRE 2022
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 NOVEMBRE 2022
13L'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [K] [G] [X] du chef de provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces et a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, parties civiles, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Par convocation du 28 septembre 2018, notifiée par officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République de Paris, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, M. [E] [K] [G] [X] a été cité à l'audience du 9 janvier 2019 du tribunal correctionnel du chef de provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie.
213. Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, le procureur de la République a engagé des poursuites distinctes sous la même qualification aggravée par la circonstance prévue à l'article 132-76 du code pénal.
224. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie, aggravées par la circonstance prévue à l'article 132-76 du code pénal, et a reçu les constitutions de partie civile de l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA).
235. Appel a été interjeté par le prévenu à titre principal et à titre incident par le ministère public et les parties civiles.
24Examen des moyens
25Sur le moyen proposé par la SCP Le Griel pour l'AGRIF, pris en sa première branche
266. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le moyen proposé par la SCP Le Griel pour l'AGRIF, pris en sa seconde branche et sur le moyen proposé par Me Goldman pour la LICRA
28Enoncé des moyens
297. Le moyen proposé pour l'AGRIF critique l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, en ce qu'il a annulé la citation du 10 décembre 2018 et constaté la prescription de l'action publique, alors « que l'irrévocabilité de la saisine du tribunal correctionnel selon une convocation délivrée conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale fait uniquement échec à l'ouverture d'une information pénale et, partant, à la saisine d'une juridiction d'instruction, mais ne prive pas le procureur de la République de la faculté de délivrer au prévenu, pour les mêmes faits, une citation à comparaître, en application de l'article 390 du même code ; qu'en estimant au contraire, en l'espèce, que, dès lors qu'au cours de l'enquête, le Ministère Public avait irrévocablement fait le choix d'engager les poursuites et de saisir le tribunal correctionnel en faisant usage de la convocation « par procès-verbal », il ne pouvait engager de nouvelles poursuites pour les mêmes faits en procédant par voie de citation directe, pour en déduire que cette citation était irrégulière, quand la convocation notifiée par un officier de police judiciaire comme la citation tendent pareillement à saisir directement le tribunal correctionnel et qu'en outre, l'article 390-1 susvisé dispose que la convocation prévue par ce texte « vaut citation », la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
308. Le moyen proposé pour la LICRA critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la citation délivrée le 10 décembre 2018 à M. [K]-[G]-[X], a constaté l'extinction de l'action publique et, ainsi de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, alors « que le procureur de la République peut renouveler ou compléter par une citation, interruptive de prescription, la convocation qu'il a donné pour instruction à un officier de police judiciaire de délivrer ; qu'en retenant qu'en faisant délivrer une convocation par un officier de police judiciaire le 28 septembre 2018, le procureur de la République avait irrévocablement fait le choix de saisir le tribunal par cette voie, de sorte qu'était irrégulière la citation directe, qui ne faisait pas référence à la convocation et ajoutait une circonstance aggravante, qu'il avait fait délivrer, pour les mêmes faits, le 10 décembre 2018, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 390 et 390-1 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
329. Les moyens sont réunis.
3310. Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer d'incertitude dans l'esprit du prévenu et que, si des poursuites relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment et visant des textes de loi distincts ont été engagées successivement, la seconde citation se trouve frappée de nullité.
3411. En l'espèce, pour annuler la seconde citation et constater la prescription de l'action publique et de l'action civile engagées sur le fondement de la première, l'arrêt attaqué énonce à tort que le ministère public ne peut valablement engager de nouvelles poursuites par la délivrance d'une citation directe, après avoir irrévocablement fait le choix d'engager des poursuites par un autre mode, en l'espèce par convocation par officier de police judiciaire.
3512. Pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les citations des 28 septembre et 10 décembre 2018 visaient des qualifications incompatibles entre elles, s'agissant du même délit poursuivi sans puis avec circonstance aggravante, de sorte que la seconde citation était nulle et n'a pu interrompre la prescription.
3613. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
3714. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE les pourvois ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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