Saisies : Cass. crim., 15 novembre 2023, n° 23-81.135
Mots-clés
- Saisies
- Saisies spéciales
- Décision autorisant l'aliénation du bien ou du droit
- Condition
- Avis préalable du procureur de la république
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.135
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01343 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2023, n° 23-81.135, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisies ; Saisies spéciales ; Décision autorisant l'aliénation du bien ou du droit ; Condition ; Avis préalable du procureur de la république ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette la demande en nullité d'une ordonnance de remise des biens placés sous main de justice en vue de leur aliénation prise en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors que l'avis du procureur de la République n'a pas été préalablement recueilli conformément au cinquième alinéa de ce même article, au motif qu'aucune nullité n'est spécialement encourue et qu'aucun grief n'est démontré
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 janvier 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'ordonnance du juge d'instruction du 15 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ordonnant la remise à l'AGRASC de biens meubles appartenant à M. [D] et placés sous main de justice en vue de leur aliénation ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.135
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01343
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65546fc3a52b34831809832e.
Titrage officiel
saisies
saisies spéciales
décision autorisant l'aliénation du bien ou du droit
condition
avis préalable du procureur de la république
défaut
portée
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette la demande en nullité d'une ordonnance de remise des biens placés sous main de justice en vue de leur aliénation prise en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors que l'avis du procureur de la République n'a pas été préalablement recueilli conformément au cinquième alinéa de ce même article, au motif qu'aucune nullité n'est spécialement encourue et qu'aucun grief n'est démontré
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 23-81.135 F+B
2N° 01343
3ECF
415 NOVEMBRE 2023
5CASSATION SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 NOVEMBRE 2023
13M. [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction.
14Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [D], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. [Y] [D] a été mis en examen pour escroquerie aggravée.
213. Dans le cadre de l'information, il a été procédé à la saisie de divers biens mobiliers lui appartenant pour un montant évalué à 162 280 euros. Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge d'instruction a ordonné la remise de ces biens à l'AGRASC en vue de leur aliénation.
224. M. [D] a relevé appel de cette décision
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC des biens mobiliers saisis, alors « que les décisions de remise à l'AGRASC font l'objet d'une ordonnance motivée prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier ; que l'avis du procureur de la République constitue une formalité obligatoire dont l'absence cause nécessairement grief ; qu'en retenant qu'aucune nullité n'est spécialement encourue du fait de l'absence d'avis du procureur de la République et en exigeant la démonstration d'un grief, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2, alinéa 5, du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
27Vu l'article 99-2, alinéas 2 et 5, du code de procédure pénale :
286. Il résulte de ce texte que, lorsque le juge d'instruction ordonne d'office la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, de biens meubles placés sous main de justice car le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur des biens, cette décision est prise après avis du procureur de la République.
297. Pour écarter le moyen selon lequel l'ordonnance de remise des biens en vue de leur aliénation serait nulle faute d'avis préalable du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune nullité n'est spécialement encourue du fait de cette irrégularité et qu'aucun grief n'est démontré.
308. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions précitées de l'article 99-2 du code de procédure pénale exigent que le juge d'instruction recueille l'avis du procureur de la République avant de prendre une ordonnance de remise des biens placés sous main de justice en vue de leur aliénation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
319. La cassation est par conséquent encourue.
32Portée et conséquences de la cassation
3310. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 janvier 2023 ;
36DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
37ANNULE l'ordonnance du juge d'instruction du 15 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ordonnant la remise à l'AGRASC de biens meubles appartenant à M. [D] et placés sous main de justice en vue de leur aliénation ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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