Cass. crim., 15 novembre 2023, n° 22-81.403
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.403
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01345 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2023, n° 22-81.403, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Y] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Mme [L] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [Y] ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 612-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.403
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01345
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65546fc4a52b348318098338.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 22-81.403 F-D
2N° 01345
3ECF
415 NOVEMBRE 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 NOVEMBRE 2023
13Mme [B] [M] [L] et M. [H] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 24 février 2022, qui a condamné la première, pour blanchiment et faux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, le second, pour blanchiment, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires, en demande pour Mme [B] [M] [L], et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [B] [M] [L], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat francais et de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. À l'issue d'une enquête ouverte le 9 juin 2015 sur les activités de la société Galaxia, visée par une note de TRACFIN comme étant susceptible de se livrer à des infractions de blanchiment, Mme [B] [M] [L], gérante de cette société, et M. [H] [Y] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 13 septembre 2019, les a condamnés, la première, pour blanchiment et faux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, deux ans d'interdiction de gérer avec sursis, le second, pour blanchiment, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
213. Ils ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.
22Déchéance du pourvoi formé par M. [Y]
234. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
24Examen des moyens
25Sur les premier et deuxième moyens
265. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le troisième moyen
28Énoncé du moyen
296. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [L] solidairement avec M. [Y] au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de l'Etat français pour un montant de 50 000 euros, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel a, par motifs propres, condamné Mme [L] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de l'Etat calculée sur la base de « volumes financiers blanchis par les sociétés » clientes de Mme [L] tout en précisant que ces montants ne correspondent pas au produit de l'infraction principale dans la mesure où celui-ci est « difficilement quantifiable » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel, si elle entendait prononcer une condamnation à des dommages et intérêts au profit de l'Etat, de quantifier aussi précisément que possible le préjudice subi par celui-ci, la cour d'appel a n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
327. Aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
338. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
349. Pour condamner Mme [L], solidairement avec M. [Y], à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que, si les prévenus discutent le montant des dommages et intérêts sollicité, au motif qu'il serait arbitraire comme insuffisamment justifié selon eux, il convient de rappeler que le préjudice découlant des infractions sources commises par les sociétés fiscalement défaillantes est difficilement quantifiable à l'euro près dans la mesure où le blanchiment a précisément pour objet de dissimuler des fonds et de rendre leurs mouvements occultes aux fins d'alimenter une économie souterraine et d'échapper à l'impôt.
3510. Les juges retiennent que les volumes financiers blanchis par les sociétés de bâtiment défaillantes fiscalement sont considérables, s'élevant notamment à 84 893,42 euros pour la société Radibat, 32 444 euros pour la société Batec, 26 350 euros pour la société Sarla, 25 700,80 euros pour la société Zml, 22 000 euros pour la société Prospection btp, et 23 236,46 euros pour la société Fenêtres du monde.
3611. Ils ajoutent que, pour autant, il leur appartient de prendre en considération le fait que le blanchiment reproché aux deux prévenus n'est pas de l'auto-blanchiment en ce qu'aucune fraude fiscale de leur propre chef ne leur est reprochée, raison pour laquelle la cour réduira à la somme de 50 000 euros le montant des dommages et intérêts sollicités par l'Etat français.
3712. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3813. En effet, d'une part, elle n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre le délit de blanchiment et le préjudice de l'Etat français, qui ne peut inclure le préjudice issu de la fraude fiscale imputée aux sociétés dont les fonds ont été blanchis.
3914. D'autre part, elle ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, fixer à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts.
4015. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
41Portée et conséquences de la cassation
4216. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de M. [Y], condamné solidairement avec Mme [L], et qui n'a pas déposé de mémoire.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44Sur le pourvoi formé par M. [Y] :
45CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
46Sur le pourvoi formé par Mme [L] :
47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
48DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [Y] ;
49Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
50RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
51DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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