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Blanchiment : Cass. crim., 15 novembre 2023, n° 22-82.826

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-82.826
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01237
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2023, n° 22-82.826, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Blanchiment ; Blanchiment de fraude fiscale ; Action civile ; Cas ; Préjudice moral causé à l'etat ; Exclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [3] :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par Mme [Z] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 avril 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme [Z] à payer à l'Etat la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.826

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01237

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

blanchiment

blanchiment de fraude fiscale

action civile

cas

préjudice moral causé à l'etat

exclusion

Sommaire officiel

La commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui condamne le prévenu à payer à l'Etat français la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment, en raison, d'une part, du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, d'autre part, de l'atteinte portée à l'égalité fiscale entre citoyens de situation comparable et à l'ordre public économique, notamment par la mise en place de nombreux mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds

Textes cités

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Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 22-82.826 FS-B

2N° 01237

3SL2

415 NOVEMBRE 2023

5CASSATION PARTIELLE

6REJET

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 15 NOVEMBRE 2023

14Mme [Y] [Z] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 8 avril 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2020, pourvoi n° 17-83.577), a condamné la seconde, pour complicité de fraude fiscale et blanchiment, à une confiscation, et, dans la procédure suivie contre la première des chefs de fraudes fiscales et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

17Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] [Z] et de la société [3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Wyon, Pauthe, de Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Par jugement du 13 avril 2015, Mme [Y] [Z] a été condamnée des chefs de fraudes fiscales, d'une part, par minoration, de 2007 à 2010, des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, d'autre part, par organisation d'insolvabilité, et de blanchiment.

223. La société [3] (la SCI), dont Mme [Z] est la représentante légale et l'actionnaire majoritaire, a été condamnée des chefs de complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité et de blanchiment à la confiscation du bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 6].

234. Le tribunal a déclaré recevable l'Etat français en sa constitution de partie civile et a condamné Mme [Z], solidairement avec une autre prévenue, à lui verser la somme de 100 000 euros.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, pris en sa seconde branche

265. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

28Enoncé du moyen

296. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société [3] à titre de peine principale, la confiscation d'une maison d'habitation dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 2] et à l'encontre de la société [5] à titre de peine principale la confiscation du bien situé en Corse aux lieux-dits [Localité 4] et [Localité 7] [Localité 1] en contournant ces confiscations à hauteur de 1 000 000 d'euros chacune, alors :

30« 1°/ d'une part, que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; qu'en l'espèce, Mme [Y] [Z] avait été déclarée coupable pour des faits commis entre 2007 et 2010 et les sociétés [3] et [5] pour des faits commis entre 2009 et 2010 (voir arrêt, p. 4 et s.) ; qu'en prononçant une peine de confiscation en valeur à l'encontre de ces dernières en la cantonnant à la somme de 1 million pour chacune d'entre elles, en relevant que « le montant des droits éludés, produit des infractions, s'élève à 3 747 544 euros selon la mise en demeure communiquée par la défense au titre du recouvrement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 à 2010 » (arrêt, p. 21) soit au regard de faits commis pour partie antérieurement à la période de prévention concernant les SCI et pour lesquels aucune déclaration de culpabilité n'a été prononcée à l'encontre des SCI, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal ;

313°/ en outre, qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en nature du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu'une confiscation en valeur, en ce qu'elle conduit au versement d'une somme d'argent par l'intéressé et s'assimile ainsi à une amende ne saurait donc, en toute hypothèse, porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en prononçant une peine de confiscation en valeur à l'encontre des sociétés [3] et [5] « sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété des intéressés » (arrêt, p. 21), la cour d'appel a violé les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

324°/ enfin, qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en nature du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que les sociétés [3] et [5] ne généraient pas de revenus et disposaient pour seul patrimoine des biens immobiliers confisqués (voir arrêt, p. 22) ; qu'il en résultait que les sociétés en cause seraient contraintes de céder la propriété du bien confisqué en cas de confiscation en valeur et qu'une atteinte disproportionné les privant de leur seul élément d'actif serait alors portée à leur droit de propriété ; qu'en prononçant néanmoins une telle peine de confiscation en valeur pour un montant de 1 million d'euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 1erdu premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

33Réponse de la Cour

347. Pour condamner la société [3] à la confiscation de l'immeuble dont elle est propriétaire, en la cantonnant à hauteur d'un million d'euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits de complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité pour lesquels la société a été déclarée coupable, énonce que ces faits ont eu pour effet de rendre inefficace toute action de l'administration fiscale sur le patrimoine de Mme [Z].

358. Les juges rappellent que la peine de confiscation est encourue par les personnes morales et que les dispositions de l'alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal autorisent la confiscation en valeur de tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dès lors que la valeur des biens saisis n'excède pas le montant estimé du produit de celles des infractions qui peuvent donner lieu à confiscation quand bien même ils n'auraient pas de lien direct ou indirect avec l'infraction.

369. Ils retiennent que le montant des droits éludés, produit des infractions de fraude fiscale commises par Mme [Z], s'élève à 3 747 544 euros selon la mise en demeure communiquée par la défense au titre du recouvrement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 à 2010 et que dès lors la confiscation peut être ordonnée en valeur sur le bien saisi, propriété de la société, dans la limite de ce montant sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressée.

3710. Ils considèrent que la peine de confiscation en valeur affecte le patrimoine de la personne condamnée, que ce patrimoine ait ou non un lien avec l'infraction commise, tout comme la peine d'amende et doit donc, au même titre que cette dernière, être appréciée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

3811. La cour d'appel souligne que le bien immobilier dont la confiscation est envisagée constitue le seul actif de la société, dont il n'est pas établi qu'elle génère des revenus.

3912. Elle en déduit que si la confiscation en valeur de ce bien est adaptée en nature à l'infraction commise, la confiscation du bien à hauteur du montant total du préjudice qui correspondrait pratiquement à l'entier patrimoine de la société apparaît excessive eu égard aux peines prononcées à l'encontre de l'auteur principal.

4013. Le moyen doit être écarté pour les motifs qui suivent.

4114. En premier lieu, les juges, qui ont prononcé la confiscation en valeur de l'immeuble appartenant à la société, se sont assurés que la valeur de ce bien n'excédait pas le montant du produit du délit de complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité pour lequel elle a été condamnée. En effet, le produit de cette infraction est constitué par l'économie qu'elle a permis de réaliser, dont le montant est équivalent à celui de la totalité des impôts au paiement desquels s'est soustrait ou a tenté de se soustraire l'auteur principal de la fraude fiscale.

4215. En second lieu, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé qu'elle n'avait pas à apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de la société. En effet, dès lors que les faits avaient été commis par plusieurs auteurs ou complices, il appartenait aux juges, pour ordonner la saisie des immeubles appartenant à la société, de rechercher si cette dernière avait bénéficié en tout ou partie du produit de l'infraction et le cas échéant, si cette garantie était invoquée devant eux, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit.

4316. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

4417. En effet, la cour d'appel, qui a néanmoins procédé audit contrôle, a souverainement apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de la demanderesse par la confiscation prononcée, qu'elle a en conséquence cantonnée.

45Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

46Enoncé du moyen

4718. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Z] à verser à l'État au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice

48moral la somme de 50 000 euros, alors :

49« 1°/ d'une part, que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'État, garant du respect de la loi et dont l'intérêt se confond, sauf hypothèses particulières, avec l'intérêt général ne peut se prévaloir d'un préjudice moral découlant de la seule commission d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que l'État était fondé à solliciter auprès de Mme [Y] [Z], déclarée coupable de blanchiment de fraude fiscale, l'indemnisation de son préjudice moral « en raison du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale » (arrêt, p. 23) la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser l'existence d'un tel préjudice, résultant de la seule commission de cette infraction par un simple particulier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »

50Réponse de la Cour

51Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

5219. Il résulte de ces textes que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.

5320. Pour condamner Mme [Z] à payer à l'Etat la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français au titre du préjudice découlant directement du délit de blanchiment de fraude fiscale dès lors que son fondement est différent de celui résultant de la fraude fiscale déjà indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard dans le cadre de la procédure fiscale.

5421. Les juges relèvent que l'État français est recevable à solliciter une indemnisation au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment, en raison du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique.

5522. Ils constatent qu'en l'espèce la dimension d'atteinte à l'égalité fiscale entre citoyens de situation comparable et à l'ordre public économique est particulièrement caractérisée et ce notamment par la mise en place de nombreux mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds.

5623. Ils ajoutent que l'atteinte aux intérêts moraux de l'Etat inclut le préjudice lié au crédit de celui-ci.

5724. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

5825. En effet, la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.

5926. La cassation est par conséquent encourue.

60Portée et conséquences de la cassation

6127. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

62PAR CES MOTIFS, la Cour :

63Sur le pourvoi formé par la société [3] :

64Le REJETTE ;

65Sur le pourvoi formé par Mme [Z] :

66CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 avril 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme [Z] à payer à l'Etat la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

67Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

68RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

69ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

70Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-82.826
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01237
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2023, n° 22-82.826, publié au Bulletin

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