Cass. crim., 15 novembre 2023, n° 23-82.629
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 9
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.629
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01342 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2023, n° 23-82.629, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.629
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01342
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65546fc4a52b348318098334.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 9
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
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Texte intégral
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1N° Q 23-82.629 F-D
2N° 01342
3ECF
415 NOVEMBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 NOVEMBRE 2023
13M. [W] [F] et Mme [T] [R], épouse [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-82.845), dans la procédure suivie contre eux des chefs notamment de travail dissimulé aggravé, abus de biens sociaux, blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
14Par ordonnance du 27 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [F] et Mme [T] [R], épouse [F], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. [W] [F], gérant de la société Le son des voûtes, qui exploite le restaurant Le palais de la Major à [Localité 1] (13), et associé majoritaire des sociétés exploitant les restaurants Casa pietra et Il Duomo également situés à [Localité 1], ainsi que son épouse, Mme [T] [R], par ailleurs salariée de la société Le son des voûtes, ont été mis en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits de fraudes aux cotisations sociales qui auraient été commis dans le cadre de l'exploitation d'un total de six restaurants et discothèques.
213. M. [F] est cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé en bande organisée, abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, blanchiment, en récidive, faux. Mme [R] est citée pour des faits de recels d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé, blanchiment, en récidive.
224. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d'une maison dont ils sont propriétaires indivisaires à [Localité 1].
235. M. [F] et Mme [R] ont relevé appel de la décision.
24Examen du moyen
25Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
266. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie immobilière, alors :
30« 2°/ que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité, soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que dès lors, il appartient aux juges du fond d'évaluer le produit des infractions susceptibles d'être personnellement reprochées aux prévenus ; qu'il ressort de l'arrêt que les époux [F] auraient frauduleusement bénéficié d'un montant de 72 000 euros directement perçus par Mme [F] et de 198 349 euros perçus sur les comptes du couple ; qu'un montant de 381 796,05 euros, correspondant au produit de l'abus social recelé, est également mentionné sans que rien ne permette de présumer que les époux [F], dont l'arrêt retient qu'ils ne peuvent être considérés comme seuls bénéficiaires des infractions dans la mesure où celle-ci sont reprochés à d'autres personnes, auraient personnellement bénéficié de la totalité de cette somme ; qu'en confirmant la saisie du bien immobilier évalué à 870 000 euros par le ministère public au motif que le produit des infractions reprochées à chacun des époux dépasserait leur part indivise sur le bien immobilier saisi, sans établir le produit des infractions pouvant être personnellement reprochées à chacun d'eux et, en tout état de cause, par des motifs dont il ressort que la valeur du bien saisi excèdait le montant maximum du produit des infractions pouvant leur être reprochées, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal, 706-150 et 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 593 du code de procédure pénale :
338. Il résulte des deux premiers de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.
349. Il s'en déduit également que lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs auteurs ou complices, chacun d'eux encourt la confiscation de la totalité du produit de l'infraction dont il a été reconnu coupable, alors même que ne serait pas rapportée la preuve qu'il a effectivement bénéficié de ce produit, à la condition que la valeur totale des biens effectivement confisqués en valeur dans le patrimoine de l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle du produit de l'infraction.
3510. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3611. Pour confirmer la saisie du bien immobilier, d'une valeur de 870 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ledit bien était propriété pour 60 % indivis de Mme [R] et pour 40 % indivis de M. [F], énonce, notamment, que le montant des cotisations éludées au titre du travail dissimulé en bande organisée reproché à M. [F] est de 1 784 925 euros, et que s'agissant du produit de l'infraction de recel d'abus de bien sociaux reprochée à M. [F] et à Mme [R] est évalué à 381 769,05 euros, augmenté de 72 000 euros s'agissant des sommes perçues en liquide par Mme [R].
3712. La chambre de l'instruction relève que, si le couple ne peut être considéré comme le seul bénéficiaire de ces infractions, dans la mesure où celles-ci sont reprochées à d'autres personnes, les éléments d'enquête comme l'étude de la situation financière du couple démontrent qu'il a personnellement bénéficié de ces infractions.
3813. Elle conclut que le produit des infractions reprochées à chacun d'entre eux dépasse la part indivise de chaque époux sur le bien immobilier saisi.
3914. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
4015. D'une part, s'agissant de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux reprochée à chacun des époux [F], dont elle évalue le produit à 381 769,05 euros, elle n'a pas précisé dans quel patrimoine elle en prescrivait la saisie en valeur, de sorte qu'elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la valeur totale des biens effectivement saisis en valeur dans le patrimoine de l'ensemble des auteurs et complices n'excédait pas celle du produit de l'infraction.
4116. D'autre part, elle ne s'est pas assurée que la valeur de la part indivise de Mme [R] dans le bien immobilier saisi n'excédait pas le montant cumulé du produit de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées.
4217. La cassation est par conséquent encourue.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
45RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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