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Travail : Cass. crim., 15 octobre 1979, n° 78-94.195

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1979, 78-94.195, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Dérogations
  • Conditions
  • Exception tirée de l'article R. 221-4 du Code du travail
  • Charge de la preuve
  • Infractions
  • Concours d'infractions
  • Peines
  • Amendes
  • Cumul
  • Limite
  • Nombre de personnes irrégulièrement employées
  • Sanctions
  • Récidive
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 221-4
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Cassation Cassation Cassation Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.195
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 759
Solution
Cassation Cassation Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1979, n° 78-94.195, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dérogations ; Conditions ; Exception tirée de l'article R. 221-4 du Code du travail ; Charge de la preuve ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limite ; Nombre de personnes irrégulièrement employées ; Sanctions ; Récidive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article L. 221-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Aussi longtemps qu'une dérogation à cette règle légale ne peut être invoquée, toute inobservation de la règle du repos dominical constitue une contravention punissable (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation Cassation Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1978, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 759

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-94.195

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-23 Bulletin Criminel 1975 N. 192 p. 520 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-09 Bulletin Criminel 1976 N. 203 p. 529 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-04 Bulletin Criminel 1978 N. 341 p. 893 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-10 Bulletin Criminel 1979 N. 19 p. 56 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-18 Bulletin Criminel 1979 N. 213 p. 584 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061341.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Conditions.

2) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Exception tirée de l'article R. 221-4 du Code du travail - Charge de la preuve.

3) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limite - Nombre de personnes irrégulièrement employées.

4) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Sanctions - Récidive - Conditions.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article L. 221-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Aussi longtemps qu'une dérogation à cette règle légale ne peut être invoquée, toute inobservation de la règle du repos dominical constitue une contravention punissable (1).

Il appartient à l'exploitant d'un établissement industriel et commercial qui, dans une poursuite pour infractions au repos hebdomadaire, invoque le bénéfice des dispositions de l'article R. 221-4 du Code du travail, d'apporter la preuve de l'appartenance des salariés concernés à un service entrant dans les prévisions de ce texte.

En prévoyant seulement en cas de récidive le cumul pur et simple des peines contraventionnelles et en tout autre cas le prononcé d'un nombre d'amendes égal à celui des travailleurs intéressés, les dispositions de l'article R. 260-2 du Code du travail ont institué un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de concours d'infractions, notamment au repos hebdomadaire, peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées (2).

La condamnation antérieurement susceptible de caractériser la récidive ne devient définitive qu'à l'expiration du délai d'appel du Procureur général (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-23 Bulletin Criminel 1975 N. 192 p. 520 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-09 Bulletin Criminel 1976 N. 203 p. 529 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-04 Bulletin Criminel 1978 N. 341 p. 893 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-10 Bulletin Criminel 1979 N. 19 p. 56 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-18 Bulletin Criminel 1979 N. 213 p. 584 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT :

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 221-5, L. 221-6, L. 221-10, R. 221-4 ET R. 260-2 DU CODE DU TRAVAIL, 474 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

3" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A SOIXANTE-HUIT AMENDES DE 200 FRANCS POUR AVOIR, PENDANT SEIZE DIMANCHES DE L'ANNEE 1977 DU 8 MAI AU 28 AOUT, EMPLOYE, CHACUN DE CES DIMANCHES, DE QUATRE A CINQ SALARIES ;

4" AUX MOTIFS PROPRES QUE LE PREVENU " NE JUSTIFIE D'AUCUNE DEROGATION ET QU'A AUCUN MOMENT, IL N'A PRETENDU QUE LES EMPLOYES CONCERNES AVAIENT ETE AFFECTES A DES SERVICES DE TRANSPORT POUR LIVRAISONS " ET AU MOTIF, ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE POUR DES FAITS SEMBLABLES LE 18 MAI 1977 ET LE 21 SEPTEMBRE 1977 ET SE TROUVAIT AINSI EN ETAT DE RECIDIVE ;

5" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU FAISANT VALOIR QUE LA DECISION REJETANT SA DEMANDE DE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL AVAIT ETE ANNULEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

6" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SONT ADMIS DE DROIT A DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT AU PERSONNEL EMPLOYE AU SERVICE DE TRANSPORT POUR LIVRAISONS ; QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE PREVENU AVAIT BEL ET BIEN PRETENDU QU'AU MOINS CERTAINS DES SALARIES CONCERNES ETAIENT EMPLOYES A CE SERVICE ET QU'EN NE SE LIVRANT PAS A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

7" ALORS ENFIN QU'EN CAS DE RECIDIVE, L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL A ETE RELEVE DE NOUVELLES INFRACTIONS DEPUIS LE PREMIER JUGEMENT, MAIS QUE, S'IL N'Y A PAS RECIDIVE, L'AMENDE N'EST APPLIQUEE, EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONS, QU'AUTANT DE FOIS QU'IL Y A DE TRAVAILLEURS INTERESSES ; QU'EN APPLIQUANT LES PEINES DE LA RECIDIVE AUX INFRACTIONS COMMISES LES DIMANCHES 8 MAI ET 15 MAI 1977, SOIT ANTERIEUREMENT AU PREMIER JUGEMENT DU 18 MAI 1977, SANS EGARD AU NOMBRE DES TRAVAILLEURS INTERESSES, LA COUR D'APPEL A VIOLE CES PRINCIPES " ;

8SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., EXPLOITANT D'UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL, A FAIT TRAVAILLER A SEIZE REPRISES, DU 8 MAI AU 28 AOUT 1977, QUATRE A CINQ EMPLOYES DE SON ENTREPRISE, LE DIMANCHE, EN INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'ETANT POURSUIVI DE CE CHEF, IL A PRETENDU S'EXONERER EN ALLEGUANT QU'IL AVAIT REGULIEREMENT DEMANDE UNE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS HEBDOMADAIRE, ET QUE CETTE DEROGATION LUI AVAIT ETE ILLEGALEMENT REFUSEE PAR LE PREFET, DONT LA DECISION AVAIT ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ;

10ATTENDU QUE POUR RETENIR NEANMOINS A SA CHARGE LES INFRACTIONS REPRIMEES PAR LES ARTICLES R. 260-2 ET R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES JUGES ENONCENT QU'AUX DATES DES FAITS INCRIMINES, LE MAGASIN EXPLOITE PAR X... A ETE OUVERT SANS BENEFICIER D'UNE DEROGATION PREFECTORALE POUR TRAVAILLER LE DIMANCHE ;

11ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA DECLARATION DE CULPABILITE PRONONCEE PAR L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIEE ; QU'EN EFFET, L'OBLIGATION DE FIXER AU DIMANCHE LE JOUR DU REPOS HEBDOMADAIRE NE CESSE EXCEPTIONNELLEMENT D'ETRE IMPOSEE AUX EMPLOYEURS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE L. 221-6 DU CODE DU TRAVAIL, QU'APRES L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION TEMPORAIRE DELIVREE SPECIALEMENT PAR LE PREFET SUR L'AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL, DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, ET DES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS INTERESSES ; QU'AUSSI LONGTEMPS QU'UNE TELLE AUTORISATION DEROGATOIRE N'A PAS ETE REGULIEREMENT OBTENUE, CE QUI, D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, TOUTE INOBSERVATION DE LA REGLE DU REPOS DOMINICAL CONSTITUE UNE CONTRAVENTION PUNISSABLE ; QUE, DES LORS, L'INFRACTION RETENUE ETAIT CARACTERISEE, SANS QUE L'ILLEGALITE PRETENDUE DE LA DECISION DE REFUS D'AUTORISATION PUT SUPPLEER L'AUTORISATION REQUISE ET ENLEVER PAR SUITE AUX FAITS CONSTATES LEUR CARACTERE PUNISSABLE ; QU'AINSI, LE MOYEN DE DEFENSE CONSIDERE ETANT INOPERANT, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QU'IL Y AURAIT ETE INSUFFISAMMENT REPONDU ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE ECARTE ;

12SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :

13ATTENDU QUE LE PREVENU, QUI N'AVAIT PAS CONTESTE LA MATERIALITE DES FAITS DEVANT LE JUGE DE POLICE, A SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LES INFRACTIONS NE POUVAIENT CONCERNER LA TOTALITE DES EMPLOYES FIGURANT SUR LES PROCES-VERBAUX DE POLICE, ET QU'IL CONVENAIT DE RECHERCHER CEUX DES SALARIES POUR LESQUELS, EN RAISON DE LEUR EMPLOI DANS UN SERVICE DE TRANSPORT POUR LIVRAISONS, L'EMPLOYEUR ETAIT ADMIS DE DROIT A DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 221-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

14ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DU PREVENU, FIGURANT AU DOSSIER, QUE CELUI-CI N'APPORTAIT PAS NI N'OFFRAIT D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT, DE L'APPARTENANCE A UN SERVICE DE TRANSPORT POUR LIVRAISONS DE CERTAINS DES SALARIES TROUVES AU TRAVAIL UN DIMANCHE DANS SON MAGASIN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA DEUXIEME BRANCHE, DOIT ETRE REJETE ;

15SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :

16VU LESDITS ARTICLES :

17ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE R. 260-2 DU CODE DU TRAVAIL QU'EN CAS D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE VISEES PAR L'ARTICLE R. 262-1 DU MEME CODE, L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL Y A DE PERSONNES EMPLOYEES DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ; QU'AUX TERMES DU SECOND ALINEA DE CE TEXTE, EN CAS DE PLURALITE DE CONTRAVENTIONS ENTRAINANT LES PEINES DE LA RECIDIVE, L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL A ETE RELEVE DE NOUVELLES INFRACTIONS ;

18ATTENDU QU'EN PREVOYANT SEULEMENT EN CAS DE RECIDIVE LE CUMUL PUR ET SIMPLE DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES, ET EN TOUT AUTRE CAS LE PRONONCE D'UN NOMBRE D'AMENDES EGAL AU NOMBRE DES TRAVAILLEURS INTERESSES, CES DISPOSITIONS ONT INSTITUE EN LA MATIERE UN SYSTEME DE REPRESSION SPECIAL QUI DEROGE AU DROIT COMMUN, ET SELON LEQUEL S'IL N'Y A PAS RECIDIVE, LE NOMBRE D'AMENDES PRONONCEES EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONS NE PEUT EXCEDER LE NOMBRE DES TRAVAILLEURS INTERESSES ;

19ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHALON-SUR-SAONE DONT LE JUGEMENT A ETE CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU A LA CHARGE DU PREVENU 68 INFRACTIONS, COMMISES DU 8 MAI AU 28 AOUT 1977, LUI A INFLIGE UN NOMBRE EGAL D'AMENDES, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE R. 260-2 SUSVISE ; QUE L'ETAT DE RECIDIVE DU PREVENU A ETE DEDUIT D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI, POUR DES FAITS SEMBLABLES, LE 18 MAI 1977, PAR LE MEME TRIBUNAL ;

20MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONDAMNATION SUSCEPTIBLE DE CARACTERISER LA RECIDIVE ETAIT POSTERIEURE A CERTAINS FAITS POURSUIVIS ET N'AVAIT PU DEVENIR DEFINITIVE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL DU PROCUREUR GENERAL, LES JUGES QUI SE SONT AU SURPLUS ABSTENUS DE PRECISER L'IDENTITE DES PERSONNES IRREGULIEREMENT EMPLOYEES, AVANT CETTE DATE, N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

21PAR CES MOTIFS :

22CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1978, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

23RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.195
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 759
Solution
Cassation Cassation Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1979, n° 78-94.195, publié au Bulletin

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