Banqueroute : Cass. crim., 15 octobre 1979, n° 79-90.413
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1979, 79-90.413, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Mandataires sociaux
- Peines de la banqueroute simple ou frauduleuse
- Société civile immobilière
- Société sans objet économique et sans but lucratif ni en droit ni en fait
- Loi du 13 juillet 1967
- Articles 131, 132 et 133 inapplicables
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.413
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 753
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1979, n° 79-90.413, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Mandataires sociaux ; Peines de la banqueroute simple ou frauduleuse ; Société civile immobilière ; Société sans objet économique et sans but lucratif ni en droit ni en fait ; Loi du 13 juillet 1967 ; Articles 131, 132 et 133 inapplicables
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts, dans les poursuites exercées des chefs des délits assimilés aux banqueroutes simple et frauduleuse, contre le gérant d'une société civile immobilière qui n'avait pas d'objet économique et qui ne poursuivait ni en droit, ni en fait, un but lucratif. En vertu de l'article 130 paragraphe 2 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, les dispositions des articles 131, 132 et 133 de ladite loi, prévoyant les délits susénoncés, commis par les dirigeants des personnes morales visées audit article 130, ne sont pas applicables au gérant d'une telle société.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 753
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.413
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060427.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Peines de la banqueroute simple ou frauduleuse - Société civile immobilière - Société sans objet économique et sans but lucratif ni en droit ni en fait - Loi du 13 juillet 1967 - Articles 131, 132 et 133 inapplicables.
Références de titrage : * SOCIETES - Société civile immobilière - Société sans objet économique et sans but lucratif ni en droit ni en fait - Banqueroute - Mandataires sociaux - Loi du 13 juillet 1967 - Articles 131, 132 et 133 inapplicables.
Sommaire officiel
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts, dans les poursuites exercées des chefs des délits assimilés aux banqueroutes simple et frauduleuse, contre le gérant d'une société civile immobilière qui n'avait pas d'objet économique et qui ne poursuivait ni en droit, ni en fait, un but lucratif. En vertu de l'article 130 paragraphe 2 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, les dispositions des articles 131, 132 et 133 de ladite loi, prévoyant les délits susénoncés, commis par les dirigeants des personnes morales visées audit article 130, ne sont pas applicables au gérant d'une telle société.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 132 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 388, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS STATUE SUR LES DELITS DE BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE PREVUS AUX ARTICLES 132 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
4" ALORS QUE LES FAITS CONSTITUTIFS DE CES INFRACTIONS ETAIENT VISES DANS LA CITATION DIRECTE DELIVREE AU PREVENU ET DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LA PARTIE CIVILE ; QU'EN OMETTANT DE STATUER SUR CES FAITS, LA COUR A PRIVE SON ARRET DE TOUTE BASE LEGALE " ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131, 132 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES CHEFS DE BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE ;
7" AUX MOTIFS QU'IL AVAIT LEGITIMEMENT PU CROIRE QU'IL ETAIT LE SEUL PROPRIETAIRE DE LA SCI LE MIRACLE ET QU'ALORS IL ETAIT VAIN DE RECHERCHER DANS SA GESTION, TANT DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE QUE DU SIEN PROPRE, DES CAUSES DE BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE ;
8" ALORS QUE LA COUR A, PAR AILLEURS, RELEVE QUE C'EST AGISSANT EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SCI LE MIRACLE QUE LE PREVENU AVAIT FAIT QUATRE EMPRUNTS DONT IL AVAIT UTILISE LES FONDS A DES FINS PUREMENT PERSONNELLES ; QUE DES LORS L'INFRACTION ETAIT, PAR CES SEULES CONSTATATIONS, CARACTERISEE AUSSI BIEN DANS SES ELEMENTS MATERIELS QU'INTENTIONNELS ET QU'EN CONSEQUENCE LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QU'IL N'Y AVAIT PAS MAUVAISE FOI " ;
9LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... ROBERT ET Y... JEAN-FELIX ONT CONSTITUE EN 1959 UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MIRACLE AU CAPITAL DE 50 000 FRANCS DIVISE EN 50 PARTS REPARTIES PAR MOITIE ENTRE EUX, AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION ET LA JOUISSANCE D'UNE PROPRIETE ; QUE LE 29 OCTOBRE 1968, X... A DONNE SA DEMISSION DE GERANT ET CEDE A SON CO-ASSOCIE 24 DES 25 PARTS QU'IL POSSEDAIT ; QUE DANS LE COURANT DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970, Y..., DEVENU SEUL GERANT DE LA SOCIETE, A FAIT PLUSIEURS EMPRUNTS DESTINES A DES FINS PERSONNELLES, D'UN MONTANT TOTAL DE 140 000 FRANCS AVEC GARANTIE HYPOTHECAIRE SUR L'IMMEUBLE SOCIAL ; QUE LES PRETS N'AYANT PAS ETE REMBOURSES, X... A ACQUIS LES CREANCES HYPOTHECAIRES ET APRES AVOIR SOMME VAINEMENT Y... EN SA QUALITE DE GERANT, D'EN ACQUITTER LES MONTANTS A, SUR ASSIGNATION, FAIT PRONONCER LE 10 MAI 1972 LA LIQUIDATION DE BIENS DE LADITE SOCIETE, QU'ENSUITE, IL A CITE Y... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS DES DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE, VISES AUX ARTICLES 131 A 133 DE LA LOI N° 67-563 DU 13 JUILLET 1967, POUR AVOIR OMIS DE DECLARER AU GREFFE DANS LES QUINZE JOURS L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT DE LA SOCIETE, DETOURNE OU DISSIPE UNE PARTIE DE L'ACTIF SOCIAL EN S'APPROPRIANT LE PRODUIT DES QUATRE EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA SOCIETE, AINSI QU'UNE SOMME DE 60 000 FRANCS VERSEE A TITRE D'ACOMPTE SUR LA VENTE DE L'IMMEUBLE SOCIAL, TENTE DE DETOURNER ET DE DISSIMULER UNE PARTIE DE SON PATRIMOINE AUX POURSUITES DES CREANCIERS SOCIAUX EN EXIGEANT D'ETRE PAYE, HORS LA VUE DU NOTAIRE, DE LA SOMME DE 100 000 FRANCS PROVENANT DE LA CESSION D'UNE PARTIE DE SES BIENS PROPRES ;
11ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, A DECLARE QUE LADITE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'AVAIT PAS D'OBJET ECONOMIQUE ET QUE SON GERANT Y... NE POURSUIVAIT NI EN DROIT, NI EN FAIT, UN BUT LUCRATIF ; QUE DES LORS ET EN VERTU DE L'ARTICLE 130, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI N° 67-563 DU 13 JUILLET 1967, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 131, 132 ET 133 DE LADITE LOI, PREVOYANT LES DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE, COMMIS PAR LES DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES VISEES AUDIT ARTICLE 130, NE LUI ETAIENT PAS APPLICABLES ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES GRIEFS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION FORMULES AUX MOYENS, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ; QUE DES LORS CES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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