Contributions indirectes : Cass. crim., 15 octobre 1979, n° 78-94.300
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1979, 78-94.300, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Etablissements de spectacles
- Réglementation des billets d'entrée
- Infractions
- Infractions aux articles 1788 bis et 1791 du Code général des impôts
- Infractions distinctes de la fraude fiscale prévue et réprimée par les articles 1741 et 1743 1° du Code général des impôts
- Loi du 29 décembre 1977
- Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues
- Nature
- Réparations civiles
- Application rétroactive de la loi
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 29
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.300
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279 P. 755
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1979, n° 78-94.300, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Etablissements de spectacles ; Réglementation des billets d'entrée ; Infractions ; Infractions aux articles 1788 bis et 1791 du Code général des impôts ; Infractions distinctes de la fraude fiscale prévue et réprimée par les articles 1741 et 1743 1° du Code général des impôts ; Loi du 29 décembre 1977 ; Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; Nature ; Réparations civiles ; Application rétroactive de la loi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une condamnation pour infractions aux articles 1741 et 1743 1° du Code général des impôts, fondée sur la dissimulation des recettes d'une entreprise de spectacles, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de poursuites engagées à raison des mêmes faits, pour infractions à la réglementation sur la billetterie des spectacles, prévues et réprimées par les articles 1788 bis et 1791 dudit code, aucune identité de cause, d'objet et de parties n'existant entre les deux actions exercées successivement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279 P. 755
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.300
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061340.
Titrage officiel
1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Etablissements de spectacles - Réglementation des billets d'entrée - Infractions - Infractions aux articles 1788 bis et 1791 du Code général des impôts - Infractions distinctes de la fraude fiscale prévue et réprimée par les articles 1741 et 1743 1° du Code général des impôts.
2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Loi du 29 décembre 1977 - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Nature - Réparations civiles - Application rétroactive de la loi.
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Portée - Condamnation pour délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743-1 du Code général des impôts - Condamnation à des amendes fiscales pour infractions aux articles 1788 bis et 1791 du Code général des impôts - Infractions matériellement et juridiquement distinctes. | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Rétroactivité - Loi du 29 décembre 1977.
Sommaire officiel
Une condamnation pour infractions aux articles 1741 et 1743 1° du Code général des impôts, fondée sur la dissimulation des recettes d'une entreprise de spectacles, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de poursuites engagées à raison des mêmes faits, pour infractions à la réglementation sur la billetterie des spectacles, prévues et réprimées par les articles 1788 bis et 1791 dudit code, aucune identité de cause, d'objet et de parties n'existant entre les deux actions exercées successivement.
Le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues que le tribunal, aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1977, est tenu d'ordonner, en sus des pénalités fiscales, n'a pas le caractère d'une sanction pénale mais celui d'une réparation civile. Ces dispositions sont applicables même pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
Textes cités
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 290 QUATER, 1788 BIS, 1791, 1854 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 6 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
4" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES CONTREVENANTS A UNE PENALITE FISCALE POUR INFRACTION AUX REGLES SUR LA DELIVRANCE DES BILLETS D'ENTREE DANS LES SALLES DE SPECTACLES ;
5" AU MOTIF QUE SI LES DELITS ONT ETE EGALEMENT POURSUIVIS ET REPRIMES POUR FRAUDE FISCALE A LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE PAR UN JUGEMENT DEFINITIF, LES INFRACTIONS ACTUELLEMENT POURSUIVIES SONT PUNIES UNIQUEMENT D'AMENDES FISCALES ET CONSTITUENT DES FAITS MATERIELLEMENT ET JURIDIQUEMENT DISTINCTS DE CEUX QUI ONT ETE QUALIFIES DE DELITS AU SENS DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUR LESQUELS IL A ETE PRECEDEMMENT STATUE, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'OPPOSAIT DONC PAS A LA CONDAMNATION A UNE AMENDE FISCALE PROPORTIONNELLE AUX RECETTES DISSIMULEES ;
6" ALORS QUE LA POURSUITE FONDEE SUR UN PROCES-VERBAL REGULIEREMENT DRESSE SAISIT LE JUGE CORRECTIONNEL DE TOUTES LES INFRACTIONS FISCALES QUI RESULTENT DE CE PROCES-VERBAL, DE SORTE QUE, LORSQU'IL AVAIT STATUE SUR L'INFRACTION DE FRAUDE FISCALE, LE TRIBUNAL S'ETAIT EGALEMENT VU DEFERER TOUTES LES INFRACTIONS QUE LE PROCES-VERBAL AVAIT FAIT RESSORTIR, NOTAMMENT LA MECONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION SUR LA DELIVRANCE ET LA CONSERVATION DES BILLETS D'ENTREE, CE QUI INTERDISAIT AU JUGE REPRESSIF DE CONNAITRE A NOUVEAU DE CES INFRACTIONS, PEU IMPORTAIT QU'IL AIT OMIS DE SE PRONONCER A LEUR SUJET " ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PROCES-VERBAUX, BASE DE LA POURSUITE, QUE X... ET Y... ETAIENT LES GERANTS DE LA SOCIETE SLOW CLUB SARL, QUI EXPLOITAIT UN ETABLISSEMENT DE DANSE ; QUE, DU 1ER OCTOBRE 1970 AU 30 AVRIL 1973, ILS Y ONT ADMIS DES CLIENTS DEMUNIS DE BILLETS D'ENTREE ; QU'ILS ONT RETENU DES BILLETS AU CONTROLE ET OMIS DE CONSERVER DES COUPONS AFFERENTS A CE CONTROLE ; QU'ILS ONT, PAR CES MOYENS, ELUDE LA TAXE SUR LES SPECTACLES, APPLICABLE DURANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1970, POUR UN MONTANT DE 7 846,66 FRANCS, ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 AVRIL 1973, POUR UN MONTANT DE 36 445,54 FRANCS ;
8ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE PAR LES PREVENUS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, A RAISON DE LA CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE, PRONONCEE CONTRE LES DEMANDEURS PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 16 FEVRIER 1976, DES CHEFS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU PAIEMENT DE L'IMPOT ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES COMPTABLES ET POUR CONDAMNER CES DERNIERS AU PAIEMENT DE 109 336,62 F REPRESENTANT LE TRIPLE DES DROITS FRAUDES DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 AVRIL 1973, L'ARRET ENONCE QUE LES FAITS AYANT FAIT L'OBJET DE LADITE DECISION, QUALIFIES DELITS PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1741 ET 1743-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT MATERIELLEMENT ET JURIDIQUEMENT DISTINCTS DE CEUX CONSTITUANT LES TROIS INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX BILLETS D'ADMISSION DANS LES SALLES DE SPECTACLES, RETENUES A LA CHARGE DES PREVENUS, INFRACTIONS QUI NE SONT SANCTIONNEES AUX TERMES DES ARTICLES 1788 BIS ET 1791 DUDIT CODE, QUE PAR DES AMENDES FISCALES ;
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ; QU'EN EFFET, IL N'EXISTE AUCUNE IDENTITE DE CAUSE, D'OBJET ET DE PARTIES ENTRE LES DEUX ACTIONS QUI ONT ETE SUCCESSIVEMENT EXERCEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
11" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE SUR LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION UNE AMENDE FISCALE CORRESPONDANT AU TRIPLE DES DROITS FRAUDES ; " SANS INDIQUER SI CETTE CONDAMNATION REPOSAIT SUR LA LOI NOUVELLE, DONT L'APPLICATION ETAIT CONTESTEE PAR L'ADMINISTRATION ET QUI INSTITUAIT DES PENALITES MOINS SEVERES DE SORTE QUE LE FONDEMENT DE LA CONDAMNATION DEMEURE INCERTAIN ET QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE " ;
12ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES CONDAMNANT LES PREVENUS AU PAIEMENT DU TRIPLE DES DROITS FRAUDES, L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS EXPRESSEMENT REFERE A LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, DONT IL A PAR AILLEURS ENONCE QU'IL DEVAIT EN ETRE FAIT UNE APPLICATION RETROACTIVE, LES DEMANDEURS NE SAURAIENT, POUR AUTANT, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL LES AIT FAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS D'UNE LOI PLUS DOUCE POUR SANCTIONNER DES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE CELLE-CI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
13SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE CIVIL, 4 DU CODE PENAL, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DES CONTREVENANTS A UNE REGLEMENTATION SANCTIONNEE PAR DES AMENDES FISCALES A PAYER UNE SOMME CORRESPONDANT A DES DROITS ELUDES ;
14" AU MOTIF QUE LA JURIDICTION NE POUVAIT DISPENSER LES REDEVABLES DU PAIEMENT DES SOMMES FRAUDEES OU INDUMENT OBTENUES ;
15" ALORS QUE, D'UNE PART, LA LOI NE DISPOSANT QUE POUR L'AVENIR, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER UNE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE SOMMES POUR LAQUELLE LE JUGE REPRESSIF N'AVAIT PAS RECU COMPETENCE LORS DE L'INTRODUCTION DES POURSUITES ;
16" QUE, D'AUTRE PART, DEVANT LES PREMIERS JUGES, L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS DEMANDE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DU PRINCIPAL DES DROITS QUI POURRAIENT ETRE DUS MAIS SEULEMENT LA CONDAMNATION A DES PENALITES, QU'UNE TELLE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE EN APPEL ;
17" QU'ENFIN, IL NE RESULTE PAS DES INFRACTIONS POURSUIVIES ET DONNANT LIEU A DES PENALITES FISCALES AIENT ENTRAINE LA FRAUDE A DES DROITS DUS OU NON PAYES DES LORS QUE LES INFRACTIONS SONT CONSTITUEES POUR LE SEUL FAIT DE DROITS COMPROMIS OU DE MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES, ABSTRACTION FAITE DE TOUT PREJUDICE POUR LE TRESOR, QU'AINSI LA CONDAMNATION MANQUE DE BASE LEGALE EN L'ABSENCE DE LA CONSTATATION SUR L'EXISTENCE DE LA DETTE FISCALE QUI NE DECOULE PAS NECESSAIREMENT DU BIEN-FONDE DES PENALITES APPLIQUEES " ;
18ATTENDU QU'EN ENONCANT, POUR CONDAMNER LES PREVENUS A PAYER A L'ADMINISTRATION FISCALE 7 846,66 F LA SOMME AYANT ECHAPPE A L'IMPOT DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1970, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, LES TRIBUNAUX NE PEUVENT DISPENSER LE REDEVABLE DU PAIEMENT DES SOMMES FRAUDEES OU INDUMENT OBTENUES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, CE PAIEMENT, QUE LE TRIBUNAL, SELON LES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 7 DE LADITE LOI, EST TENU D'ORDONNER " EN SUS DES PENALITES FISCALES ", N'A PAS LE CARACTERE D'UNE SANCTION PENALE MAIS CELUI D'UNE REPARATION CIVILE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 SONT APPLICABLES MEME POUR LES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale