1° travail : Cass. crim., 15 octobre 1991, n° 89-83.551
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 89-83.551, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° travail
- Représentation des salariés
- Règles communes
- Contrat de travail
- Licenciement
- Mesures spéciales
- Domaine d'application
- Procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
- 2° travail
- Autorisation administrative
- Annulation par la juridiction administrative
- Portée
- Cession de l'entreprise
- Contrat de travail transféré au cessionnaire
- Code du travail, article L. 122-12
- Code du travail, article L. 412-18
- Code du travail, article L. 425-1
- Code du travail, article L. 436-1
- Rejet et cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.551
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 349 p. 872
- Solution
- Rejet et cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 89-83.551, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° travail ; Représentation des salariés ; Règles communes ; Contrat de travail ; Licenciement ; Mesures spéciales ; Domaine d'application ; Procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; 2° travail ; Autorisation administrative ; Annulation par la juridiction administrative ; Portée ; Cession de l'entreprise ; Contrat de travail transféré au cessionnaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte de l'article 227 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises que les dispositions prévues par ce texte pour le licenciement des salariés mentionnés aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail s'appliquent à toutes les phases de la procédure instituées par ladite loi, y compris au cours de la phase de liquidation judiciaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
I) REJETTE le pourvoi de la Fédération du textile CGT, de l'union départementale CGT et de l'union locale CGT de la vallée de la Nièvre ;
II) CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1989, mais en ses seules dispositions civiles relatives au syndicat Hacuitex CFDT d'Amiens et environs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code du travail, article L. 122-12
- Code du travail, article L. 412-18
- Code du travail, article L. 425-1
- Code du travail, article L. 436-1
- Code du travail, article L. 412-19
- Code du travail, article L. 425-3
- Code du travail, article L. 436-3
- Code du travail, article L. 481-2
- Code du travail, article L. 482-1
- Code du travail, article L. 483-1
- Code du travail, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 349 p. 872
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.551
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-20 affaire X..., pourvoi n° 86-96.074 (rejet, diffusé Juridial CNIJ - base CASS). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre sociale, 1990-10-10 , Bulletin 1990, V, n° 441, p. 267 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068091.
Titrage officiel
1° TRAVAIL - Représentation des salariés - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
2° TRAVAIL - Représentation des salariés - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Portée - Cession de l'entreprise - Contrat de travail transféré au cessionnaire
Sommaire officiel
1° Il résulte de l'article 227 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises que les dispositions prévues par ce texte pour le licenciement des salariés mentionnés aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail s'appliquent à toutes les phases de la procédure instituées par ladite loi, y compris au cours de la phase de liquidation judiciaire (1).
2° En cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement concernant un salarié protégé licencié par un premier employeur, le contrat de travail d'un tel salarié se trouve transféré au repreneur de l'entreprise en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (2).
Textes cités
- Code du travail, article L. 122-12
- Code du travail, article L. 412-18
- Code du travail, article L. 425-1
- Code du travail, article L. 436-1
- Code du travail, article L. 412-19
- Code du travail, article L. 425-3
- Code du travail, article L. 436-3
- Code du travail, article L. 481-2
- Code du travail, article L. 482-1
- Code du travail, article L. 483-1
- Code du travail, article 2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-20 affaire X..., pourvoi n° 86-96.074 (rejet, diffusé Juridial CNIJ - base CASS). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre sociale, 1990-10-10 , Bulletin 1990, V, n° 441, p. 267 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- le syndicat Hacuitex CFDT d'Amiens et environs,
3- la Fédération du textile CGT,
4- l'union départementale CGT,
5- l'union locale CGT de la vallée de la Nièvre, parties civiles,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 19 mai 1989 qui, ayant relaxé Prezmyslaw X... de la prévention de discrimination syndicale, d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes de réparations.
7LA COUR,
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I-Sur le pourvoi de la Fédération du textile CGT, de l'union départementale CGT et de l'union locale CGT de la vallée de la Nièvre :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
11II-Sur le pourvoi du syndicat Hacuitex CFDT d'Amiens et environs :
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 412-19, L. 481-2, L. 425-1, L. 425-3 et L. 482-1, L. 436-1, L. 436-3 et L. 483-1 du Code du travail ainsi que de l'article L. 122-12 dudit Code, du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale :
14" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit non constitué le délit poursuivi d'entrave aux fonctions de délégués syndicaux et de délégués du personnel constitué par le refus de réintégration de salariés investis de tels mandats après l'annulation par le ministre du Travail des autorisations de leur licenciement ;
15" aux motifs que l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985, complétant les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié protégé est soumis à la procédure spéciale prévue par cet article ; que ce texte légal, qui n'envisage que le redressement judiciaire, exclut implicitement la liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que, dans ce cas, le licenciement d'un salarié protégé n'est pas soumis à la procédure spéciale prévue par ledit article 227 ; que les licenciements prononcés sous l'égide du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre d'un plan de redressement, condition préalable à la continuation de l'entreprise, étaient devenus définitifs avant la cession de la Société de ficellerie et cordonnerie ; qu'il convient de constater qu'aucun des contrats des salariés n'avait subsisté avec la société cessionnaire ; que la réintégration sollicitée par les cinq salariés protégés après annulation par le ministre du Travail des autorisations de licenciement ne s'imposait pas au prévenu ;
16" alors que la liquidation judiciaire constitue une phase-serait-elle la dernière-du redressement judiciaire ; qu'en l'excluant et en affirmant que le licenciement d'un salarié protégé ne serait pas soumis à la procédure spéciale prévue à l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu la portée de ces dispositions ;
17" alors, surtout, que la décision du ministre du Travail annulant les autorisations de licenciement des salariés intéressés, fondée sur la poursuite de l'activité de ficellerie et de corderie par la société Filariane, avait rendu les licenciements inopérants et conféré aux salariés le droit de reprendre leur place dans l'entreprise maintenue ; qu'en décidant autrement, les juges du fond ont méconnu tant les dispositions applicables que le principe de la séparation des pouvoirs ;
18" alors, en tout cas, qu'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas eu poursuite de la même entreprise, malgré la liquidation judiciaire prononcée, emportant maintien des contrats de travail des salariés intéressés, comme l'y invitait le syndicat exposant dans ses conclusions, comme l'avait reconnu le ministre du Travail dans sa décision et comme l'avaient admis les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions applicables " ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises que les dispositions de protection prévues par ce texte pour le licenciement des salariés mentionnés aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail s'appliquent à toutes les phases de la procédure instituées par ladite loi ;
21Attendu, d'autre part, qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le contrat de travail d'un tel salarié se trouve transféré au repreneur de l'entreprise en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
22Attendu qu'il ressort du jugement entrepris, de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Prezmyslaw X... a été admis, par décision du tribunal de commerce d'Amiens en date du 15 janvier 1988, à reprendre l'actif de la Société de ficellerie et de corderie, mise en redressement judiciaire le 31 juillet 1987, puis en liquidation judiciaire le 4 décembre suivant, cette dernière mesure s'accompagnant du licenciement de l'ensemble du personnel, y compris des salariés protégés après obtention d'une autorisation administrative ; que postérieurement à la cession, l'entreprise a continué ses activités, sous l'appellation de Société française de corderie, puis sous celle de SA Filariane ; qu'une partie du personnel de la Société de ficellerie et corderie a été réembauchée, à l'exception de certains salariés protégés, et que les autorisations de licenciement de ces salariés ayant été annulées le 17 juin 1988 par le ministre du Travail, sur recours hiérarchique, cinq d'entre eux n'ont pas obtenu la réintégration qu'ils sollicitaient ;
23Attendu qu'en raison de ces faits, le syndicat Hacuitex CFDT d'Amiens et environs, notamment, a cité Prezmyslaw X... devant la juridiction répressive, sur le fondement des articles L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, en faisant valoir que la liquidation prononcée par le tribunal de commerce avait été le résultat d'une fraude de l'acquéreur consistant à poser comme condition de sa reprise le prononcé d'une mesure permettant le licenciement de la totalité du personnel, l'extinction des dettes et la reprise sélective d'une partie du personnel ; que la partie civile a aussi soutenu qu'en raison de la continuité d'exploitation de l'entreprise, l'obligation de réintégrer les salariés à la suite de l'annulation des autorisations de licenciement incombait à Prezmyslaw X... ;
24Attendu que pour dire la prévention non établie et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, énonce tout d'abord que si l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises prévoit qu'en cas de redressement, tout licenciement d'un salarié protégé est soumis à la procédure spéciale des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ce texte exclut implicitement le cas de liquidation judiciaire et, qu'en conséquence, en pareille hypothèse, le licenciement d'un salarié protégé n'obéit pas à des prescriptions particulières ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, les licenciements prononcés sous l'égide du tribunal de commerce dans le cadre d'un " plan de redressement ", condition préalable à la continuation de l'entreprise, étaient devenus définifs avant la cession de la Société de ficellerie et de corderie ; que la cour d'appel expose enfin que l'existence de manoeuvres frauduleuses ne pouvant être imputée à Prezmyslaw X..., il convient de constater qu'aucun des contrats de travail des salariés protégés concernés n'avait subsisté avec la société cessionnaire, et que la réintégration de ces salariés ne s'imposait nullement au prévenu ;
25Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les règles instituées par l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985 s'appliquent à toutes les phases de la procédure prévue par ce texte, et que les licenciements en cause étaient intervenus dans le cadre d'une liquidation judiciaire et non dans celui d'un " plan de redressement " au sens de ladite loi, et alors, enfin, qu'avait été mise en évidence l'existence d'une continuité dans l'exploitation de l'entreprise et, en conséquence, d'une obligation de réintégration à la charge du cessionnaire, les juges d'appel, qui ont méconnu les textes et principes susvisés, n'ont pas justifié leur décision ;
26Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
27Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
28I) REJETTE le pourvoi de la Fédération du textile CGT, de l'union départementale CGT et de l'union locale CGT de la vallée de la Nièvre ;
29II) CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1989, mais en ses seules dispositions civiles relatives au syndicat Hacuitex CFDT d'Amiens et environs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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