Cassation : Cass. crim., 15 octobre 1991, n° 90-84.957
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-84.957, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Forme
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.957
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-84.957, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Forme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.957
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626492.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Forme.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Jean, partie civile,
4A... Marie-Thérèse,
5A... Jeanne,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 29 mai 1990, déclarant irrecevable l'appel, par Jeanne A..., d'une ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Jean X..., des chefs d'escroquerie et usage illicite de titre, contre Alberto Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
7Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité des pourvois de Marie-Thérèse A... et Jeanne A... :
8Attendu que, n'ayant pas été parties à la procédure, les demanderesses sont sans qualité pour se pourvoir ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jean X... :
9Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par Jeanne A..., munie d'un mandat par lequel le demandeur lui donnait pouvoir "pour agir en son nom et faire tout ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures pendantes ou à engager dans l'affaire Y..." ; Attendu qu'un tel mandat ne saurait constituer le "pouvoir spécial" exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale pour former un pourvoi au nom du demandeur ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
10M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Z...
11avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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