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Cassation : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 97-80.691

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 97-80.691, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.691
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-80.691, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre adressée au greffier (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.691

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573034.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre adressée au greffier (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre le jugement du Tribunal de police de PARIS, en date du 9 octobre 1996 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

8Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier en chef du tribunal de police de Paris une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;

9que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi et dont l'auteur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales, n'est pas recevable ;

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

13Avocat général : M. Amiel ;

14Greffier de chambre : Mme Ely ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.691
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-80.691, inédit

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