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Cass. crim., 15 octobre 2013, n° 12-83.019

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-83.019, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-83.019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04015
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 oct. 2013, n° 12-83.019, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-83.019

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04015

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028093826.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2012, qui, après relaxe du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 et 1383 du code civil, L. 223-22 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait, sur l'action civile, dit que M. X... était responsable des dommages causés aux ayant droits de la défunte, condamné M. X... à verser à M. Z... la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 2 866,40 euros au titre de son préjudice matériel, et condamné M. X... à verser à M. Z... la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral ; "aux motifs propres que dans le jugement dont appel, le premier juge n'a retenu nulle responsabilité contractuelle à l'encontre du gérant de la société Snorange, mais une responsabilité délictuelle, fondée, même s'il ne le dit pas expressément, sur les dispositions de l'article 1383 du code civil ; que cet article dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a considéré que l'obligation générale de sécurité prévue par le code de la consommation n'avait pas été respectée s'agissant d'un circuit fermé où le départ est situé à proximité d'une gare de départ de télécabine dont les piliers se trouvent en contrebas de la zone de départ du circuit de quad sans qu'une délimitation et protection n'ait été installée par l'intermédiaire de barrières de pneus ou de ballots de paille qui auraient, au moins, freiné ou arrêté la victime dans sa trajectoire, cette dernière s'étant renversée compte tenu de la déclivité du terrain ; qu'outre, cette motivation n'est nullement critiquée par M. X..., il s'en déduit qu'en sa qualité de gérant de la société Snorange, l'appelant a mis à disposition des véhicules puissants, mal entretenus (forte usure de pneus) à un néophyte, sur une portion de circuit permettant des sorties de route en zone à risque sans qu'il ait, au surplus, été remis à l'utilisateur de l'engin un équipement de protection approprié (en l'espèce un casque de ski avait été remis) et sans que l'utilisateur ait reçu une formation suffisante pour la conduite de tels engins ; que ces circonstances, ainsi que l'a retenu le premier juge, engagent la responsabilité délictuelle de M. X... en ce qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité ; que dès lors, le jugement déféré, qui l'a déclaré responsable des dommages causés, sera confirmé ; "et aux motifs adoptés qu'en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale un prévenu ayant bénéficié d'une relaxe peut être condamné au civil si les conditions de cette responsabilité sont réunies ; qu'en l'espèce l'obligation générale de sécurité prévue par le code de la consommation n'a pas été respectée, s'agissant d'un circuit fermé où le départ est situé à proximité d'une gare de départ de télécabine dont les piliers se trouvent en contrebas de la zone de départ du circuit quad sans qu'une délimitation et protection n'ait été installée par l'intermédiaire de barrières de pneus ou de ballots de paille qui auraient au moins freiné ou arrêté la victime dans sa trajectoire, cette dernière s'étant renversée compte tenu de la déclivité du terrain ; qu'il convient de déclarer M. X... responsable du dommage causé aux ayant droits de la victime et tenu à les indemniser intégralement de leur préjudice ; "alors que la responsabilité civile personnelle d'un dirigeant social ne peut être retenue à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant la responsabilité civile délictuelle personnelle de M. X..., en qualité de dirigeant de la société Snorange, à l'égard des consorts Z..., sans caractériser le caractère séparable de la faute qui lui était imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait reçu l'exception de non garantie de la société Allianz, et l'avait mise hors de cause ; "aux motifs propres qu'aux termes des dispositions générales du contrat d'assurance et, notamment, de son article 1. 4, ne sont pas garantis les dommages résultant d'une violation consciente et délibérée par l'assuré ou ses représentants légaux des lois, règlements et usages auxquels il doit se conformer dans l'exercice des activités garanties ; qu'en l'espèce, les investigations ont révélé une absence d'installations sécurisées destinées à évaluer l'aptitude au pilotage d'engins de grosse cylindrée dont le maniement nécessite une formation minimale et des essais, un défaut de qualification professionnelle du personnel pour apporter une formation à la pratique d'un tel sport, une absence de protections suffisantes aux abords de l'aire de départ, en surplomb d'une zone dangereuse constituée par une large dépression, un danger manifeste, accru le jour de l'accident par la nature boueuse du terrain, dû à la pose de pneus usagés (75% d'usure sur les pneus avant) et au montage dans le mauvais sens de l'un d'eux ; que l'ensemble de ces circonstances démontre que M. X... n'a pas respecté la clause de sécurité figurant aux conditions particulières du contrat relatives à la réglementation en vigueur en sorte que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli l'exception de non-garantie opposée par la compagnie d'assurance ; que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'exception de garantie soulevée par la Compagnie Allianz ; "et aux motifs adoptés qu'il convient de constater que la société Snorange dont M. X... était co-gérant était assurée pour une activité "d'exploitation de location de quads sur circuits fermés (11 quads)" par avenant, en date du 8 juillet 2004 ; qu'il résulte de l'article 1. 4 des dispositions générales applicables à ce contrat que ne sont pas garantis "les dommages résultant d'une violation consciente et délibérée par l'assuré ou ses représentants légaux, des lois, règlements et usages, auxquels il doit se conformer dans l'exerce des activités garanties" ; qu'en l'espèce les encadrants n'étaient pas titulaires du diplôme requis, que c'est même un "bénévole" sans aucune qualification qui a accueilli la partie civile et son épouse ; que l'activité exercée par cette société n'était pas déclarée auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sorts, que le circuit présentait un défaut d'aménagement quant à la sécurité qui devait être garantie aux usagers ; que, de plus, le contrat d'assurance portait sur la location de quad et non sur l'encadrement qui était effectif, que ce contrat garantissait l'utilisation de 11 quads et non de 14 comme l'enquête de gendarmerie l'a établi ; qu'ainsi l'exception de non garantie doit être accueillie et Allianz Iard mise hors de cause ; "alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de l'exception de garantie tirée de l'article 1. 4 des conditions générales, en indemnisant son assuré des conséquences matérielles de l'accident dont Mme Z... a été victime ; qu'en jugeant néanmoins que la société Allianz pouvait opposer à son assuré une exception de garantie au titre des dommages corporels subis par Mme Z..., sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de ladite exception, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de non-garantie soulevée par la société Allianz Iard, assureur de la société Snowrange, qui soutenait que le contrat excluait de sa garantie les dommages résultant d'une violation consciente et délibérée par l'assuré ou ses représentants légaux des lois, règlements et usages auxquels il doit se conformer dans l'exercice des activités garanties, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait qu'en indemnisant intégralement son assurée des conséquences matérielles de l'accident l'assureur avait renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie alléguée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la garantie de la société Allianz Iard, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 février 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Christian et Amaury Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2013:CR04015
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