Peines : Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-85.615
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-85.615, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction du territoire français
- Interdiction définitive
- Trafic de stupéfiants
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
- Article 8
- Compatibilité
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.615
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-85.615, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Interdiction définitive ; Trafic de stupéfiants ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Article 8 ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.615
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593308.
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive - Trafic de stupéfiants - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yacine,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 mars 1998, qui, pour séjour irrégulier en état de récidive, trafic de stupéfiants et détention sans justificatif de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 2 3 du protocole additionnel n° 4, 131-30, 222-48, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du prévenu ;
10"aux motifs que, s'il est exact que Yacine X..., de nationalité algérienne, est père d'un enfant français, prénommé Rayane, né à Lyon le 12 décembre 1996, et s'il est éventuellement protégé par les dispositions de l'article 131-30 du Code pénal, il convient de relever qu'il est titulaire de trois condamnations à des peines d'emprisonnement ferme assorties de l'interdiction temporaire du territoire national pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et non-communication de document ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la Cour observe que ces trois condamnations ont été prononcées antérieurement à la naissance de l'enfant Rayane ;
11qu'ainsi, l'intéressé, faisant preuve d'un mépris total et permanent pour les mesures d'éloignement légalement prises à son encontre, a démontré sa volonté de demeurer en France en constituant une situation juridique afin d'échapper à toute mesure de reconduite à la frontière ou d'interdiction du territoire national et se livrant au trafic de résine de cannabis ; que, si chacun a droit au respect des droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention susvisée et l'article 2 3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé publique et spécialement celle de la jeunesse menacée par la résine de cannabis écoulée par le prévenu, déjà condamné à trois reprises pour infraction à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, il convient de prononcer à l'encontre de Yacine X..., qui fait la preuve depuis 5 ans de sa nocivité par une délinquance ininterrompue, l'interdiction définitive du territoire national sans que cette mesure d'éloignement apporte une atteinte disproportionnée aux droits que le prévenu tiendrait de l'article 8 de la Convention susvisée ;
12"alors qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, irrévocable, prise à l'encontre d'un prévenu, père d'un enfant français, porte nécessairement une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, que l'intéressé tient de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle le sépare définitivement de son enfant et le prive définitivement d'une vie familiale normale ;
13qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé" ;
14Attendu que, pour prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Yacine X..., la cour d'appel relève que cette mesure est nécessaire à la protection de la santé publique et spécialement à celle de la jeunesse menacée par la résine de cannabis écoulée par le prévenu ; qu'elle ajoute que ce dernier a déjà été condamné à trois reprises pour infraction à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et fait la preuve, depuis cinq ans, de sa nocivité par une délinquance ininterrompue ; que, dans ces conditions, il convient de prononcer à son encontre l'interdiction définitive du territoire national sans que cette mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée aux droits que le prévenu tient de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal que de celles, non contraires, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Di Guardia ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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