Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-86.835
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2015, 14-86.835, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 septembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 14-86.835
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03415
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article R. 632-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-4
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., - La société d'exploitation des Etablissements Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2014 qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, a condamné, le premier à deux amendes de 1 000 euros et 500 euros, la seconde à deux amendes de 3 000 euros et 500 euros, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et la société d'exploitation des établissements Jean X..., dont il est le gérant, ont fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir stocké des matériaux concassés et de démolition en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation ; qu'ils ont été cités pour construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet hors des emplacements autorisés ; que, condamnés en première instance, ils ont relevé appel, et le ministère public à leur suite ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et R. 632-1 du code pénal, R. 541-76 du code de l'environnement et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés et les a condamné en conséquence chacun à une amende de 500 euros ; "aux motifs que M. X... est le gérant de la société d'exploitation des établissements Jean X... qui intervient en matière de travaux publics et de travaux forestiers ; qu'il est également propriétaire sur la commune de Bédarieux d'un terrain utilisé par l'entreprise Jean X... ; que M. X... admettait avoir déposé des matériaux inertes sur sa parcelle sur une superficie de 300 m² ; que la matérialité des dépôts et des exhaussements illicites est établie par les constatations régulières des procès-verbaux à la procédure, et est reconnue par les prévenus, leur intention délictuelle découlant de la violation en toute connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires ; "alors que les articles R. 632-1 du code pénal et R. 541-76 du code de l'environnement répriment le fait de déposer ou abandonner des ordures, déchets, matériaux ou objets hors des emplacements désignés par l'autorité administrative compétente, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ; qu'il résulte des constatations des juges du fond comme des conclusions régulièrement déposées par les prévenus que le terrain sur lequel les dépôts litigieux ont été faits appartient à M. Michel X..., gérant de l'entreprise Jean X... ; qu'il s'en déduit donc que ces dépôts ont nécessairement été accomplis, par son propriétaire, sur un terrain dont il a la jouissance et avec son autorisation ; qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Vu les articles R. 632-1 du code pénal et R. 541-76 du code de l'environnement ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, à condition que ces faits ne soient pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ; Attendu que, pour condamner les prévenus du chef de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet hors des emplacements autorisés, la cour d'appel énonce que la matérialité des dépôts et des exhaussements illicites est établie par les constatations régulières des procès-verbaux à la procédure, et est reconnue par les prévenus ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus rapportaient la preuve qu'ils avaient la jouissance des parcelles sur lesquelles ils stockaient eux-mêmes les déchets, de sorte que la contravention n'était pas caractérisée, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 541-30-1 et L. 541-46 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation ; "aux motifs que les prévenus ne sont pas fondés à arguer de la régularité des dépôts au titre de la réglementation autorisant des installations de stockage temporaire pour une durée de trois ans maximum avant valorisation ou réutilisation par recyclage, dès lors que dans les documents qu'ils produisent aux débats pour justifier d'une telle autorisation tacite il est mentionné expressément que « le stockage sans formalité doit respecter les autres règlements en vigueur s'appliquant sur le secteur concerné : zones inondables, espaces boisés, zones naturelles, zones humides, etc¿ » ; "1°) alors que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que l'infraction d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sans autorisation suppose à titre préalable que l'exploitation soit soumise à autorisation ; que l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement prévoit que ne sont pas soumises à autorisation les installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent ; qu'en excluant l'installation de stockage de déchets exploitée par les prévenus du bénéfice de ces dispositions, en considérant que pour être dispensé d'autorisation, le stockage devait aussi respecter les autres règlements en vigueur, l'arrêt attaqué a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé le principe de légalité des délits et des peines ; "2°) alors qu'en ne précisant pas la source du texte qu'elle cite pour justifier que l'installation de stockage de déchets exploitée par les prévenus soit soumise à autorisation, et en ne recherchant pas s'il avait une valeur législative, la cour d'appel ne s'est pas assurée qu'il pouvait valablement être opposé aux prévenus dans le cadre de poursuites pénales ; qu'elle a ce faisant insuffisamment motivé sa décision" ; Vu l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ; Attendu que, s'il résulte du (I) de ce texte que l''exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, le (II-2°) énonce que le présent article ne s'applique pas aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation, la cour d'appel énonce que dans les documents que les prévenus produisent aux débats pour justifier d'une autorisation tacite, il est mentionné expressément que le stockage sans formalité doit respecter les autres règlements en vigueur s'appliquant sur le secteur concerné, notamment les zones inondables ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les déchets étaient inertes et qu'ils étaient entreposés par les prévenus pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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