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Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 15-84.102

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2015, 15-84.102, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-84.102
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04410
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2015, n° 15-84.102, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-84.102

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04410

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031226691.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Mary-Judy X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 16 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

5Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

8Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X... et a ordonné son maintien en détention ;

10" aux motifs qu'il existe à l'encontre de Mme X... des charges lourdes laissant présumer sa participation à la commission du meurtre de son concubin ; que le rapport du SPIP du 8 juin 2015 a conclu à la faisabilité de la mesure de placement sous surveillance électronique ; que le fait que Mme X... ait comparu libre à la première audience de la cour d'assises les 28 et 29 avril 2015, pour être ensuite placée en détention et qu'elle ait été soumise à un contrôle judiciaire et à une surveillance électronique pendant plus d'une année lors de l'instruction sans qu'elle enfreigne ses obligations n'implique pas qu'après avoir fait appel de la première décision de la cour d'assises, elle doive être de nouveau et de manière quasi-automatique placée sous surveillance électronique ; qu'une telle décision relève du pouvoir souverain de la chambre à qui il appartient de prendre en compte les éléments du dossier au moment de la décision ; que la cour considère que la situation postérieure à la première décision de la juridiction criminelle et celle antérieure à celle-ci ne sauraient être comparées ; que dans la première décision, certes aujourd'hui frappée d'appel, après de longs débats publics en présence de la famille de la victime, Mme X... a été reconnue coupable du meurtre de son conjoint et sanctionnée par une très lourde peine de réclusion ; qu'une remise en liberté, même sous surveillance électronique, un peu plus d'un mois après la décision de la cour d'assises, pour se rendre de nouveau dans la commune où les faits se sont produits et où les parties civiles résident risquerait de raviver un trouble à l'ordre public d'une nature particulièrement profonde ; que ce trouble pourrait également être ravivé à tous les instants si des membres de la famille de la victime, après l'épreuve des assises, venaient à rencontrer Mme X... dans les rues de Saint-Benoît ; que les habitants de la commune de Saint-Benoît ne comprendraient pas davantage cette remise en liberté soudaine ; que les faits commis sont graves ; que la motivation pour obtenir une remise en liberté sous surveillance électronique ne repose principalement que sur la nécessité, non démontrée, que la tante de Mme X..., qui s'occuperait de son enfant en bas âge, aurait besoin d'une aide ; qu'en l'état de la procédure et eu égard à ce qui vient d'être développé, il conviendra de rejeter la demande de Mme X... ;

11" 1°) alors qu'un placement sous contrôle judiciaire peut être assorti de l'obligation de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; qu'en se bornant à énoncer que si Mme X... se rendait dans la commune où les faits se sont produits et où les parties civiles résident, et si elle rencontrait des membres de la famille de la victime dans les rues de Saint-Benoît, il pourrait en résulter un trouble à l'ordre public, sans rechercher s'il était possible d'éviter celui-ci en ordonnant un contrôle judiciaire interdisant à Mme X... de se rendre dans cette commune et de rencontrer ces personnes, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir négatif et a privé sa décision de base légale ;

12" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de Mme X... faisant valoir que sa mise en liberté sous contrôle judiciaire lui permettrait de continuer à élever son enfant âgé de trois ans dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises statuant en appel, qu'elle pourrait être hébergée chez sa tante ou chez son oncle qui l'avaient déjà précédemment hébergée et que son placement sous surveillance électronique pendant un an n'avait donné lieu à aucun incident, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

13Attendu que, par arrêt de la cour d'assises du 29 avril 2015, dont elle a relevé appel, Mme X... a été déclarée coupable et condamnée à quatorze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son concubin ;

14Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'une remise en liberté, même sous surveillance électronique, un peu plus d'un mois après la décision de la cour d'assises, pour se rendre de nouveau dans la commune de Saint-Benoit, où les faits se sont produits et où les parties civiles résident risquerait de raviver un trouble à l'ordre public d'une nature particulièrement profonde, que ce trouble pourrait également être ravivé à tous les instants si des membres de la famille de la victime, après l'audience de la cour d'assises, venaient à rencontrer Mme X... dans les rues de Saint-Benoit ;

15Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle n'était saisie que de propositions d'hébergement sur la commune de Saint-Benoît, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Zita ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-84.102
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04410
Solution
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Cass. crim., 15 sept. 2015, n° 15-84.102, inédit

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