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Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-83.713

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.713
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01201
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-83.713, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.713

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01201

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6145807c3db51d161da8a6d0.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 21-83.713 F-D

2N° 01201

3GM

415 SEPTEMBRE 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 SEPTEMBRE 2021

13M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative de meurtre, en bande organisée, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [E] a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris par arrêt définitif du 18 septembre 2020 sous l'accusation, notamment, de complicité de tentatives d'assassinats en bande organisée, complicité de destruction de bien par moyen dangereux pour les personnes, extorsions en bande organisée.

203. Il a été mis en examen le 9 avril 2021 par le juge d'instruction de Bobigny, dans le cadre d'une procédure distincte, des chefs précités, et placé sous contrôle judiciaire.

214. Sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 avril 2021, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.

225. Le 30 avril 2021, il a présenté, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté transmise le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, qui l'a enregistrée comme formée en application des deux premiers alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

236. Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande concernait l'information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny, et renvoyé le parquet général à mieux se pourvoir.

247. Le 12 mai 2021, la demande de mise en liberté a fait l'objet d'un acte de saisine rectificatif par le greffe de la chambre de l'instruction, indiquant que celle-ci concernait le dossier d'instruction suivi au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de parquet B17030000120 et était formée en application des articles 148-4 et 148 alinéa 5 du code de procédure pénale.

25Examen du moyen

26Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

278. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

29Enoncé du moyen

309. Le moyen, en ses troisième et quatrième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de mise en liberté de M. [E] irrecevable, alors :

31« 3°/ que le principe d'accès au juge impose qu'une demande de mise en liberté régulièrement formée trouve une réponse juridictionnelle de fond ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction qui constatait que M. [E] avait formé une demande de mise en liberté sur laquelle elle avait, dans un premier arrêt, refusé de statuer, tout en affirmant qu'elle pourrait « être traitée sur le fondement du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale », ne pouvait, sans méconnaître le droit d'accès au juge de M. [E] et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dire cette demande irrecevable au regard de ce texte et refuser de statuer à son propos ;

324°/ qu'en admettant même que la demande de mise en liberté de M.[E] doive être regardée comme rattachée à la procédure dans laquelle il est renvoyé devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction était compétente pour en connaître directement sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de statuer sur cette demande, prétexte pris de ce qu'elle ne pouvait en être saisie directement sur le fondement des articles 148-4 et 148 alinéa 5 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 148-1 du code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

34Vu les articles 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148,148-1 et 593 du code de procédure pénale :

3510. Une demande de mise en liberté ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé ou dans l'acte qui l'a enregistrée, d'une erreur matérielle.

3611. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3712. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. [E], l'arrêt attaqué rappelle que par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande de mise en liberté concernait l'information judiciaire en cours, ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de parquet 170030000120, et a renvoyé le parquet général à mieux se pourvoir.

3813. Les juges ajoutent qu'elle a été effectuée sur un formulaire de l'administration pénitentiaire intitulé « demande de mise en liberté en cas de renvoi devant une juridiction de jugement », signé par l'intéressé, qui, renvoyé devant une cour d'assises, pouvait saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, et que l'existence d'une erreur concernant le formulaire utilisé ne peut être affirmée.

3914. Ils concluent que la chambre de l'instruction ne peut être saisie directement par le mis en examen en application, tant des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale que de celles de l'article 148 alinéa 5 du même code.

4015. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si elle estimait que la demande de mise en liberté avait été présentée au titre de la procédure pour laquelle M. [E] est renvoyé devant la cour d'assises de Paris, de se prononcer sur cette demande en application des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale ou, si elle considérait que cette demande avait été formée dans le cadre de l'information judiciaire en cours au tribunal judiciaire de Bobigny, de la transmettre au juge d'instruction afin qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

4116. La cassation est par conséquent encourue.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

44RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
21-83.713
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ECLI:FR:CCASS:2021:CR01201
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Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-83.713, inédit

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