Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 25-83.816
Mots-clés
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-83.816
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00987 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2026, n° 25-83.816, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-83.816
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00987
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aa91523c27382d099a20788.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° W 25-83.816 F-D
2N° 00987
3ECF
415 SEPTEMBRE 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 SEPTEMBRE 2026
13La société [1] et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la socoété [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. La société [1], définitivement condamnée des chefs de prêt illicite de main-d'uvre et marchandage, a été déclarée responsable des préjudices subis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne (l'URSSAF), reçue en sa constitution.
203. Par une décision ultérieure, le tribunal a, notamment, condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 124 429 euros en réparation de son préjudice matériel et débouté les parties de leurs autres demandes.
214. La société [1] et l'URSSAF ont relevé appel de ce jugement.
22Examen des moyens
23Sur le second moyen proposé pour l'URSSAF et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour la société [1]
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen proposé pour l'URSSAF
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de seulement 124 429 euros en réparation de son préjudice matériel et a débouté l'URSSAF Champagne-Ardenne du surplus de ses demandes, alors :
28« 1°/ que les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale constituent un préjudice indemnisable pour l'Urssaf, qui peut demander, devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils, la condamnation de l'auteur de faits de travail illégal en réparation de ce préjudice ; qu'il ressort des pièces de la procédure que, par jugement du 24 août 2020, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré la société [1] coupable des faits de marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre, et l'a déclarée responsable du préjudice subi par l'Urssaf ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf Champagne Ardenne sollicitait, devant le juge statuant sur intérêts civils, l'indemnisation d'un préjudice de 508 340 €, composé de 124 429 € de cotisations éludées, 49 771 € de majorations et 334 140 € au titre de l'annulation de la réduction générale de cotisations ; qu'en limitant l'indemnisation de l'Urssaf aux seules cotisations éludées, à hauteur de 124 429 €, et en retenant que la majoration de retard de 40%, constituant une sanction, ne résultait pas des infractions pour lesquelles la société [1] avait été pénalement condamnée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
292°/ que les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale constituent un préjudice indemnisable pour l'Urssaf, qui peut demander, devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils, la condamnation de l'auteur de faits de travail illégal en réparation de ce préjudice ; qu'en limitant l'indemnisation de l'Urssaf aux seules cotisations éludées, à hauteur de 124 429 €, et en retenant que l'annulation de la réduction générale des cotisations, constituant une sanction, ne résultait pas des infractions pour lesquelles la société [1] avait été pénalement condamnée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
317. Pour limiter le montant du préjudice de l'URSSAF à la somme de 124 429 euros, correspondant aux montant des cotisations éludées, l'arrêt attaqué énonce que le premier juge a justement relevé que la majoration de retard de 40 %, ainsi que l'annulation de la réduction générale de cotisations, sollicitées par l'URSSAF au titre de son préjudice, constituant des sanctions, ne résultent pas des infractions de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre, commises du 2 juin 2013 au 1er juin 2016, pour lesquelles la société [1] a été pénalement condamnée par le jugement du 24 août 2020.
328. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure.
339. En effet, les majorations et suppressions visées par le moyen, prévues par les articles L. 133-4-2 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'étaient applicables, dans la rédaction de ces textes au jour des faits poursuivis, qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé. L'élargissement du champ d'application de ces dispositions aux infractions de marchandage et de prêt illicite de main-d'uvre par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 n'est applicable qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.
3410. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
3511. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE les pourvois ;
38DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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