Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 25-85.227

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.227
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00990
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2026, n° 25-85.227, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.227

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00990

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aa9151ac27382d099a206e5.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 25-85.227 F-D

2N° 00990

3ECF

415 SEPTEMBRE 2026

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 SEPTEMBRE 2026

13Mme [L] [B] et l'agent judiciaire de l'État, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [T] des chefs, notamment, de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'agent judiciaire de l'État, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L] [B], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [2], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [3], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat

17de la société [4], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. Mme [L] [B] a été grièvement blessée lors d'un accident de la circulation causé par M. [K] [T] et impliquant six véhicules.

223. Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [T] coupable de blessures involontaires aggravées, reçu les parties civiles en leur constitution et déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par Mme [B].

234. Par une décision ultérieure, le tribunal a fixé la créance de l'agent judiciaire de l'État (AJE), les préjudices de Mme [B] au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, et a débouté celle-ci de ses autres demandes.

245. Mme [B], l'AJE, les sociétés [4], [1], [3] et [E], assureurs des différents véhicules impliqués, ont relevé appel de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen proposé pour Mme [B]

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par une formation collégiale, alors « que selon l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée en formation collégiale ou si le renvoi devant une telle formation semble justifié en raison de la complexité des faits ; qu'en statuant en formation collégiale, lorsque le tribunal correctionnel avait statué sur les intérêts civils à juge unique, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a violé les articles précités. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

317. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale.

328. En statuant dans une composition collégiale, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

339. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

34PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.227
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00990
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2026, n° 25-85.227, inédit

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2026