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Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 26-83.881

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
26-83.881, 25-81.509
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01292
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2026, n° 26-83.881, n° 25-81.509, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [N] [A] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [C] [E] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2026, mais en ses seules dispositions concernant M. [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 26-83.881, 25-81.509

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01292

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aaa6273c27382d099c5722e.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 26-83.881 F-D

2N° 01292

3ODVS

415 SEPTEMBRE 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 SEPTEMBRE 2026

13MM. [N] [A] et [C] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 28 mai 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 mai 2025, pourvoi n° 25-81.509), les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation, le premier, de viols et complicité, et proxénétisme, aggravés, le second, de viols aggravés et traite d'êtres humains en bande organisée.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C] [E], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [S] [G], [K] [F] et [P] [X], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [O] [J] [I], [L] [V], [U] [Y], [W] [B] et l'association [1], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Par ordonnance en date du 31 août 2023, MM. [N] [A] et [C] [E] ont été mis en accusation des chefs, le premier, de viols, complicité de viols en réunion, traite d'êtres humains en bande organisée, le second, de viols en réunion, traite d'êtres humains en bande organisée, et renvoyés devant la cour criminelle départementale.

213. MM. [A], [E], le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision.

22Déchéance du pourvoi formé par M. [A]

234. M. [A] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

275. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné qu'ont été entendus lors de l'audience du 18 septembre 2025, le président en son rapport, puis les avocats des parties civiles en leurs observations, puis Mme Forey, avocat général en ses réquisitions, puis Mme Sylvie Noachovitch, avocate de M. [E] en ses observations, puis les avocats de M. [R] [Z], puis Mme Forey, avocat général en ses réquisitions, puis Mmes Julia Cancelier et Manon Debbah, et MM. Bruno Gendrin, Julien Fresnault et Cédric Allépée, avocats des co-mis en examen, alors « qu'il se déduit des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que faute pour les mentions de son arrêt ci-dessus rappelées d'assurer que l'avocat de M. [E] ait pu avoir la parole en dernier, après que l'avocat général eut présenté une seconde fois ses réquisitions, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

306. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

317. L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, trois avocats représentants les parties civiles, l'avocat général en ses réquisitions, M. Sébastien Noachovitch, avocat de M. [E], à nouveau l'avocat général en ses réquisitions, Mme Debbah, avocat de plusieurs personnes mises en examen, dont M. [A], la défense ayant eu la parole en dernier, et que l'affaire a été mise en délibéré.

328. Ces mentions, qui ne précisent pas que l'avocat de M. [E] a eu la parole après la seconde prise de parole du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

339. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

34Portée et conséquences de la cassation

3510. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt attaqué qui ont renvoyé M. [E] devant la cour d'assises de Paris sous les accusations de viols aggravés et traite d'êtres humains en bande organisée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

3611. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38Sur le pourvoi formé par M. [N] [A] :

39CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

40Sur le pourvoi formé par M. [C] [E] :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2026, mais en ses seules dispositions concernant M. [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
26-83.881, 25-81.509
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01292
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2026, n° 26-83.881, n° 25-81.509, inédit

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