Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 25-86.094
Mots-clés
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-86.094
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00989 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2026, n° 25-86.094, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-86.094
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00989
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aa9151dc27382d099a20701.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° X 25-86.094 F-D
2N° 00989
3ECF
415 SEPTEMBRE 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 SEPTEMBRE 2026
13M. [K] [G] et les sociétés [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] et [10], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 8 juillet 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de recel et blanchiment aggravés, complicité d'usage de faux, d'escroquerie et de recel.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [G] et des sociétés [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] et Viclon, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [K] [G] et les sociétés susmentionnées ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Ils ont dénoncé des faits de recel et de blanchiment aggravés, de complicité d'usage de faux et d'escroquerie.
203. Le 9 juillet 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer.
214. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à informer et fait retour de la plainte au ministère public pour qu'il la transmette pour jonction au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, alors :
25« 1°/ que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que ni l'incompétence du juge d'instruction, ni l'intérêt, pour une bonne administration de la justice, de son dessaisissement au profit d'un juge d'instruction d'un autre tribunal judiciaire déjà saisi de faits identiques ou connexes, qui demeure sans incidence sur le point de savoir si les faits peuvent comporter légalement une poursuite ou admettre une qualification pénale, ne constitue une cause de refus d'informer ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
26Réponse de la Cour
27Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale :
286. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, ou encore si les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur.
297. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué relève qu'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est déjà saisi de faits commis au préjudice de M. [G] et des sociétés parties civiles et que la lecture de la plainte avec constitution de partie civile fait apparaître la connexité entre les faits sur lesquels porte l'information judiciaire précitée et les faits dénoncés dans cette plainte.
308. Les juges ajoutent que, compte tenu des règles de connexité et de l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, seule la juridiction de Bobigny est compétente pour examiner les complicités dont auraient pu bénéficier les mis en cause.
319. Ils en concluent que la juridiction d'instruction de Paris ne peut être saisie d'une partie des faits en application de l'article 52 du code de procédure pénale, quand bien même l'article 86 du même code ne prévoit pas spécifiquement ce cas.
3210. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a prononcé un refus d'informer pour un motif ne figurant pas à l'article 86 précité, a méconnu ce texte.
3311. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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