Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 26-83.867

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
15 septembre 2026
Formation
Formation restreinte
Solution
Rejet
Pourvoi
26-83.867
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01291

Texte intégral

N° X 26-83.867 F-D

N° 01291

ODVS

15 SEPTEMBRE 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 SEPTEMBRE 2026

M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 juin 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs délictuelle, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [B] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 27 mars 2025.

3. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, son avocate inscrite au barreau de Versailles a déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions des articles 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale, déclaré irrecevable la demande de mise en liberté déposée par l'avocate de M. [H], et dit que celui-ci restera provisoirement détenu, alors :

« 1°/ d'une part que le législateur ne saurait, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif en matière de détention provisoire, restreindre substantiellement les modalités d'accès au juge saisi d'une demande de mise en liberté par l'avocat ; que l'article 148-6 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, en ce qu'il prive désormais l'avocat de la personne détenue, exerçant dans un barreau extérieur, de former une demande de mise en liberté au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, méconnaît le droit à un recours effectif en matière de privation de liberté, garanti par les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que méconnaît les mêmes stipulations la Chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la demande de mise en liberté formée par l'avocat choisi de la personne détenue, inscrit dans un barreau extérieur au ressort de la Cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'au cas d'espèce, Maître Drevard, avocat au Barreau de Versailles et conseil choisi de Monsieur [H], a saisi la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris d'une demande de mise en liberté, par lettre recommandée avec avis de réception, sur le fondement des articles 148-4 et 148-6 du Code de procédure pénale ; que dans son mémoire, l'avocat faisait valoir que l'irrecevabilité légale nouvelle instaurée par l'article 148-6 du Code de procédure pénale, était inconventionnelle, dès lors qu'elle méconnaissait le droit à un recours effectif en matière de privation de liberté ; qu'en retenant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu' « il ressort des travaux préparatoires à l'ordonnance n° 2025-532 du 13 juin 2025 applicable à compter du 15 juin 2025 que les nouvelles dispositions de l'article 148-6 du code de procédure pénale supprimant la possibilité pour la personne placée en détention provisoire qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente de former une demande de mise en liberté au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ont pour objectif recherché de sécuriser les modalités selon lesquelles les juridictions d'instruction sont saisies de demandes de mise en liberté dans un but de bonne administration de la justice », qu' « en tout état de cause, ces dispositions, qui se bornent à supprimer une modalité de saisine, ne privent pas la personne détenue de la possibilité de former une demande de mise en liberté par tout autre moyen, notamment par une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire », que « par ailleurs le mis en examen ou son conseil peut saisir à tout moment le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale », que « dès lors, ces dispositions n'ont pas porté atteinte au droit au recours effectif et à la garantie d'un contrôle juridictionnel rapide protégé par l'article 5 de la CEDH ni au droit à un contrôle juridictionnel rapide et effectif prévu à l'article 13 de la CEDH », qu' « enfin, les principes du droit au procès équitable garantis par l'article 6 de la CEDH continuent d'être respectés en ce que les nouvelles dispositions de l'article 148-6 du code de procédure pénale mais aussi de l'article 148-4 du code de procédure pénale permettent un juste équilibre entre la sécurité juridique dans les dossiers d'instruction et la possibilité pour le détenu et son conseil de faire examiner sa situation pénale à tout moment par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction », qu' « en l'espèce, la demande a été formée par lettre recommandée » qu' « il convient de tirer de ce libellé la conséquence que, a contrario, s'agissant d'une demande de mise en liberté, seule une déclaration au greffe est susceptible d'être recevable, que l'avocat réside ou non dans le ressort de la chambre de l'instruction » et qu' « il convient donc de déclarer irrecevable cette saisine directe déposée par l'avocat », la Chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

2°/ d'autre part que le législateur ne saurait, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif en matière de détention provisoire, restreindre substantiellement les modalités d'accès au juge saisi d'une demande de mise en liberté, sans moduler dans le temps l'applicabilité de cette restriction, afin de permettre aux avocats de s'adapter à cette réforme ; que l'article 148-6 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2025-532 promulguée le 13 juin 2025 et entrée en vigueur le 15 juin 2025, soit deux jours plus tard à peine, en ce qu'il a privé l'avocat de la personne détenue, exerçant dans un barreau extérieur, de former une demande de mise en liberté au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, sans permettre aux avocats de s'adapter à cette nouvelle irrecevabilité, méconnaît le droit à un recours effectif en matière de privation de liberté, garanti par les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que méconnaît les mêmes stipulations la Chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la demande de mise en liberté formée par l'avocat choisi de la personne détenue, inscrit dans un barreau extérieur au ressort de la Cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette irrecevabilité nouvelle n'ayant pas été modulée dans le temps pour permettre aux avocats de s'y adapter ; qu'au cas d'espèce, Maître Drevard, avocate au Barreau de Versailles et conseil choisi de Monsieur [H], a saisi la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris d'une demande de mise en liberté, par lettre recommandée avec avis de réception, sur le fondement des articles 148-4 et 148-6 du Code de procédure pénale ; que dans son mémoire, l'avocate faisait valoir que l'irrecevabilité légale nouvelle instaurée par l'article 148-6 du Code de procédure pénale, était inconventionnelle, dès lors qu'elle méconnaissait le droit à un recours effectif en matière de privation de liberté ; qu'en prononçant toutefois l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté litigieuse sur le fondement d'un texte manifestement inconventionnel, la Chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

5. Le second moyen critique l'arrêt attaqué des mêmes chefs, alors « que la personne mise en examen et détenue peut, à l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, saisir directement d'une demande de mise en liberté la Chambre de l'instruction ; que c'est au jour où la demande a été formée que les juges doivent se placer pour apprécier sa recevabilité ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de Monsieur [H] a saisi directement la Chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté le 13 mai 2026 ; qu'en retenant, pour déclarer cette demande irrecevable, que le délai de six mois n'a pas expiré depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction le 20 mai 2026, soit postérieurement à la demande, la Chambre de l'instruction a violé l'article 148-4 du Code de procédure pénale »

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

7. Pour écarter le moyen pris de l'inconventionnalité de l'article 148-4 du code de procédure pénale, dans sa version modifiée par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, et déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la suppression de la modalité de saisine du juge des libertés et de la détention par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne prive pas la personne détenue de la possibilité de former une demande de mise en liberté par d'autres moyens, notamment la déclaration effectuée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

8. Les juges ajoutent que les dispositions critiquées assurent un juste équilibre entre la sécurité juridique indispensable au déroulement de la procédure d'instruction et la possibilité pour la personne détenue ou son avocat de faire examiner à tout moment la situation pénale de cette dernière par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.

9. Ils concluent que ces dispositions ne portent atteinte ni au droit au recours effectif et au procès équitable, ni à la garantie d'un contrôle juridictionnel rapide protégés par les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, les dispositions de l'article 148-4 précité, qui poursuivent les objectifs de sécuriser les modalités par lesquelles la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté, afin d'authentifier son auteur, notamment par sa signature en présence d'un greffier, et de fixer avec certitude le point de départ du délai accordé à la juridiction pour statuer, tendent à assurer un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessaire préservation de la sécurité juridique des procédures, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, qui reste ouvert par les autres modalités de saisine directe prévues par cet article.

12. En second lieu, les griefs développés par la seconde branche du premier moyen et par le second moyen, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérants.

13. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées reproduits sans résumé ni commentaire ; leur provenance officielle n’est pas établie pour cette décision.