Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 décembre 1977, n° 76-91.579
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1977, 76-91.579, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Application de l'article 575 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.579
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 398 P. 1059
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1977, n° 76-91.579, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Application de l'article 575 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 684 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune dérogation aux dispositions de l'article 575 dudit code. Il s'ensuit que la partie civile n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, saisie dans les conditions prévues par l'article 681 du Code de procédure pénale, hormis les cas limitativement énumérés par l'article 575.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 398 P. 1059
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.579
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062286.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Application de l'article 575 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires - Dispositions combinées des articles 575 et 684 du Code de procédure pénale. | * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité.
Sommaire officiel
L'article 684 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune dérogation aux dispositions de l'article 575 dudit code. Il s'ensuit que la partie civile n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, saisie dans les conditions prévues par l'article 681 du Code de procédure pénale, hormis les cas limitativement énumérés par l'article 575.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (FERNANDE), PARTIE CIVILE,
2CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 21 AVRIL 1976, QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE SUR SA PLAINTE CONTRE X DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE.
3LA COUR, VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 23 AOUT 1975 PORTANT DESIGNATION DE JURIDICTION ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SUIVRE SUR UNE PLAINTE EN DENONCIATION CALOMNIEUSE DEPOSEE CONTRE LE MAIRE D'UNE COMMUNE QUI AVAIT ENVOYE LA GENDARMERIE ENQUETER POUR VERIFIER SI UN SALON DE COIFFURE ETAIT OUVERT DANS LA COMMUNE VOISINE UN JOUR NON AUTORISE ;
6AU MOTIF QUE LES ELEMENTS DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'ETAIENT PAS REUNIS ;
7ALORS QUE, RELEVANT DES DECLARATIONS NON CONCORDANTES SUR LES MOBILES D'UNE DENONCIATION A UN SERVICE DE POLICE, TOUT EN ETABLISSANT SON CARACTERE SPONTANE ET CALOMNIEUX, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE SE PRONONCE PAS SUR LA BONNE FOI OU L'INTENTION DE NUIRE DU DENONCIATEUR ET NE PRECISE PAS QUELS ELEMENTS DU DELIT FERAIENT DEFAUT, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE FERNANDE X... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, EXPOSANT DANS CETTE PLAINTE QU'ELLE AURAIT ETE SOUMISE, PAR LA GENDARMERIE, A UN CONTROLE INJUSTIFIE DE SA SITUATION PROFESSIONNELLE, CONTROLE LUI-MEME PROVOQUE PAR LE MAIRE DE VILLE-SUR-SAULX ;
9ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A CE DESIGNEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PROCEDE A L'INFORMATION REQUISE ;
10QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, ELLE ENONCE LES MOTIFS D'OU ELLE A DEDUIT QUE, EN L'ABSENCE D'INTENTION MALVEILLANTE DE LA PART DE ROGER Y..., MAIRE DE VILLE-SUR-SAULX, LES FAITS, TELS QU'ILS SONT ETABLIS, NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE INFRACTION, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'ETANT PAS, NOTAMMENT, REUNIS ;
11QU'IL S'AGIT LA D'APPRECIATIONS DE FAIT ET DE DROIT DONT LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A DISCUTER LA VALEUR, A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUQUEL L'ARTICLE 684 DU MEME CODE N'A APPORTE, A CET EGARD, AUCUNE DEROGATION ;
12QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI REVIENT A DISCUTER CES MOTIFS, N'EST PAS RECEVABLE ET QUE, PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
13DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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