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Circulation routiere : Cass. crim., 16 décembre 1977, n° 77-90.926

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1977, 77-90.926, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.926
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 399 P. 1060
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1977, n° 77-90.926, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Constatation ; Constatation en flagrant délit ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se fondant sur les circonstances de la cause, les aveux du prévenu qui a consommé des boissons alcoolisées, avant et après la conduite d'un véhicule et un taux d'alcoolémie élevé, une Cour d'appel a pu souverainement estimer que le seuil légal d'alcoolémie institué par l'article L 1er du Code de la route se trouvait atteint ou dépassé lors de l'acte incriminé, aucun texte n'exigeant que les infractions prévues par ledit article soient, pour être punissables, constatées en flagrant délit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 399 P. 1060

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-90.926

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060438.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Constatation - Constatation en flagrant délit - Nécessité (non).

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

Se fondant sur les circonstances de la cause, les aveux du prévenu qui a consommé des boissons alcoolisées, avant et après la conduite d'un véhicule et un taux d'alcoolémie élevé, une Cour d'appel a pu souverainement estimer que le seuil légal d'alcoolémie institué par l'article L 1er du Code de la route se trouvait atteint ou dépassé lors de l'acte incriminé, aucun texte n'exigeant que les infractions prévues par ledit article soient, pour être punissables, constatées en flagrant délit.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR X... (YVES),

2CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 24 FEVRIER 1977, QUI L'A DECLARE COUPABLE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS.

3LA COUR,

4VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1ER, L 14 DU CODE DE LA ROUTE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS, ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, UNE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS ETANT PARALLELEMENT PRONONCEE ;

6AU MOTIF QUE S'IL EST CONSTANT QUE X... A CONSOMME DES BOISSONS ALCOOLISEES AU DOMICILE DES Y..., ALORS QU'IL AVAIT CESSE DE CONDUIRE SON AUTOMOBILE, IL RESULTE DE L'ENQUETE, DES DEBATS, DES DECLARATIONS MEMES DU PREVENU, QUE X... CHERCHAIT A VENDRE LE 10 AVRIL DANS L'APRES-MIDI UNE R 16 APPARTENANT A UN AMI DECEDE, QU'IL CIRCULA EN PILOTANT CE VEHICULE D'UN DEBIT DE BOISSONS A L'AUTRE EN COMPAGNIE DU NOMME Z..., CONSOMMANT DE SON PROPRE AVEU QUATRE RICARD A BREUIL-LE-SEC, ET A LA BRUYERE, COMMUNES OU IL SE RENDIT AVANT MEME DE MENER LE VEHICULE A LIANCOURT ET QUE X... A D'AILLEURS DECLARE A L'ENQUETE PRELIMINAIRE : JE RECONNAIS AVOIR CONDUIT MON VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET QU'A BORD DE MON VEHICULE, JE N'ETAIS PAS DANS UN ETAT NORMAL SANS POUR CELA ETRE COMPLETEMENT IVRE ;

7ALORS, D'UNE PART, QUE L'ON NE PEUT CONDAMNER POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE UNE PARTIE QUI NE CONDUISAIT PAS, QUI N'A CAUSE AUCUN ACCIDENT, SI MINIME FUT-IL, QUI A ETE APPREHENDEE DU SEUL FAIT QU'ELLE A INCIDEMMENT DECLARE A DES ENQUETEURS LA CONSTATANT IVRE QU'ELLE ETAIT VENUE EN VOITURE TROIS QUARTS D'HEURE PLUS TOT ET ALORS QU'ELLE NE S'APPRETAIT PAS DAVANTAGE A CONDUIRE A NOUVEAU ;

8ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IVRESSE NE PEUT ETRE RETENUE EN RAISON DE LA CONSOMMATION DECLAREE DE QUATRE RICARD DANS UN APRES-MIDI ET D'UN ETAT DONT IL EST ADMIS NON SANS CONTRADICTION QU'IL EST CONSECUTIF A LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISEES SUR LES LIEUX DE L'APPREHENSION ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 10 AVRIL 1976, A 21 HEURES 45, LA GENDARMERIE A ETE APPELEE A INTERVENIR AU DOMICILE DE PARTICULIERS, OU X..., PRIS DE BOISSON, CAUSAIT DU SCANDALE ;

10QU'IL ETAIT ARRIVE SUR LES LIEUX QUARANTE-CINQ MINUTES AUPARAVANT AU VOLANT D'UNE AUTOMOBILE ;

11QUE LE PREVENU, APRES AVOIR DECLARE AUX ENQUETEURS QU'IL AVAIT CONSOMME QUATRE APERITIFS ANISES DANS L'APRES-MIDI ET EN AVOIR BU UN AUTRE CHEZ SES HOTES, A RECONNU S'ETRE TROUVE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE AVANT D'ARRIVER CHEZ CEUX-CI ;

12QU'UNE ANALYSE DE SANG EFFECTUEE A L'INITIATIVE DES GENDARMES A FAIT APPARAITRE UN TAUX D'ALCOOLEMIE DE 2,80 GRAMMES ;

13QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, TOUT EN TENANT COMPTE DE LA MAJORATION DU TAUX D'ALCOOLEMIE SUSCEPTIBLE DE PROVENIR DE L'ABSORPTION D'UNE BOISSON ALCOOLISEE POSTERIEUREMENT A L'ACTE DE CONDUITE, EN A DEDUIT IMPLICITEMENT QUE X... S'ETAIT TROUVE, LORSQU'IL PILOTAIT SON VEHICULE, SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOLEMIE EGAL OU SUPERIEUR A 1,20 GRAMME ;

14ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI LA DECLARATION DE CULPABILITE SUR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, DU RESULTAT DES MODES DE PREUVE SPECIALEMENT EDICTES EN LA MATIERE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 1ER DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT TRANCHE UNE QUESTION DE FAIT ;

15QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT IMPLICITEMENT LE MOYEN, AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LES INFRACTIONS PREVUES PAR LEDIT ARTICLE 1ER SOIENT, POUR ETRE PUNISSABLES, CONSTATEES EN FLAGRANT DELIT ;

16D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ETANT JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.926
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 399 P. 1060
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1977, n° 77-90.926, publié au Bulletin

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