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Contrainte par corps : Cass. crim., 16 décembre 1982, n° 81-94.847

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1982, 81-94.847, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contrainte par corps
  • Défaut d'assurance
  • Majoration de l'amende au profit du fonds de garantie automobile
  • Application (non)
  • Code de procédure pénale, article 749
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.847
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1982, n° 81-94.847, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrainte par corps ; Défaut d'assurance ; Majoration de l'amende au profit du fonds de garantie automobile ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article L. 211-8, alinéa 2, du Code des assurances que la majoration de 50 % affectant l'amende édictée par l'alinéa 1er du même texte est perçue au profit du Fonds de garantie automobile, et non du Trésor Public. Par suite, la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale est inapplicable au recouvrement de cette majoration.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-94.847

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061280.

Titrage officiel

CONTRAINTE PAR CORPS - Défaut d'assurance - Majoration de l'amende au profit du fonds de garantie automobile - Application (non).

Références de titrage : * CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Défaut d'assurance - Majoration de l'amende au profit du Fonds de garantie automobile (non). | * FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Défaut d'assurance - Majoration de l'amende - Contrainte par corps (non).

Sommaire officiel

Il résulte de l'article L. 211-8, alinéa 2, du Code des assurances que la majoration de 50 % affectant l'amende édictée par l'alinéa 1er du même texte est perçue au profit du Fonds de garantie automobile, et non du Trésor Public. Par suite, la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale est inapplicable au recouvrement de cette majoration.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (13E CHAMBRE), EN DATE DU 10 JUILLET 1981, EN CE QU'IL A FIXE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS APPLICABLE A X... CLAUDE SANS TENIR COMPTE DE LA MAJORATION DE 50 % DE L'AMENDE INSTITUEE AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 707, 749 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 211-8, R. 420-35 DU CODE DES ASSURANCES, 25 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1873, 1ER DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1964, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE CALCULER LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EXERCEE CONTRE X... EN SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE PAR LE JUGEMENT DU 14 JUIN 1977 (3 000 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT D'ASSURANCE) EN TENANT COMPTE DE LA MAJORATION DE 50 % DE L'AMENDE PENALE PRELEVEE AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

7ALORS QUE, D'UNE PART, LA MAJORATION DE 50 % INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 211-8 DU CODE DES ASSURANCES A LES CARACTERES D'UNE AMENDE PENALE

8ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 707 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 25 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1873, 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1964, R. 420-35 DU CODE DES ASSURANCES, QUE LA MAJORATION APPLICABLE A UNE AMENDE PENALE S'INCORPORE A CELLE-CI ET JOUIT DE MEMES PRIVILEGES ET MOYENS DE CONTRAINTE QUE CEUX EDICTES POUR LE RECOUVREMENT DE L'AMENDE PENALE, D'OU IL SUIT QU'IL DOIT EN ETRE TENU COMPTE POUR FIXER LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS " ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... CLAUDE A ETE CONDAMNE PAR DEFAUT, PAR JUGEMENT DU 14 JUIN 1977 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, A TROIS MILLE FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT D'ASSURANCE ;

10QU'UNE DIFFICULTE D'EXECUTION S'ETANT PRODUITE LE TRIBUNAL SAISI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DIT QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS EXERCEE CONTRE X... DEVAIT ETRE CALCULEE SANS TENIR COMPTE DE LA MAJORATION DE 50 % DE L'AMENDE INSTITUEE PAR LA LOI AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

11QUE POUR CONFIRMER CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA MAJORATION DES AMENDES " TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR L'ARTICLE L. 211-8 DU CODE DES ASSURANCES (...) N'A PAS LE CARACTERE D'UNE PEINE QUI S'INCORPORERAIT A L'AMENDE AU POINT D'EN PRENDRE LA NATURE ;

12QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AU PROFIT DUQUEL ELLE EST PRONONCEE, ORGANISME DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE (...), CONSTITUE UNE ENTITE PARFAITEMENT DEFINIE, ENTIEREMENT DISTINCTE DU TRESOR PUBLIC ;

13QUE LE FAIT QUE CETTE MAJORATION DE 50 % SOIT RECOUVREE EN MEME TEMPS QUE LE PRINCIPAL DE L'AMENDE ET PAR LES MEMES PREPOSES, NE SAURAIT INFLUER SUR SON CARACTERE QUI N'EST PAS CELUI D'UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE PRONONCEE AU PROFTI DU TRESOR PUBLIC, CE QUI L'EXCLUT DU CHAMP D'APPLICATION (...) DE L'ARTICLE 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;

15QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 211-8 PRECITE DU CODE DES ASSURANCES QUE LA MAJORATION D'AMENDE EDICTEE PAR LEDIT TEXTE EST PERCUE AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE ET NON DU TRESOR PUBLIC ;

16QU'AINSI L'ARTICLE 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST INAPPLICABLE EN LA CAUSE ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.847
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1982, n° 81-94.847, publié au Bulletin

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