Lois et reglements : Cass. crim., 16 décembre 1985, n° 84-91.441
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1985, 84-91.441, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction
- Effet
- Pourvoi en cours
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-91.441
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 404
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1985, n° 84-91.441, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction ; Effet ; Pourvoi en cours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une loi, déterminant autrement que les textes précédents les éléments d'une infraction, est intervenue après une condamnation et avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation, il y a lieu à application de cette loi nouvelle. En conséquence, la loi du 24 janvier 1984, entrée en vigueur le 25 juillet suivant, ayant abrogé les actes dits lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à l'organisation et à la réglementation de la profession bancaire ou des professions se rattachant à cette activité, une condamnation non définitive prononcée en vertu de ces anciens textes ne saurait être maintenue que si les faits constituent encore une infraction au regard de la loi nouvelle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ;
ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 16 FEVRIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 404
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-91.441
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-10-13, bulletin criminel 1970 n° 263 p. 629 (Cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061662.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours.
Références de titrage : * BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 - Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction - Effet - Pourvoi en cours.
Sommaire officiel
Lorsqu'une loi, déterminant autrement que les textes précédents les éléments d'une infraction, est intervenue après une condamnation et avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation, il y a lieu à application de cette loi nouvelle. En conséquence, la loi du 24 janvier 1984, entrée en vigueur le 25 juillet suivant, ayant abrogé les actes dits lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à l'organisation et à la réglementation de la profession bancaire ou des professions se rattachant à cette activité, une condamnation non définitive prononcée en vertu de ces anciens textes ne saurait être maintenue que si les faits constituent encore une infraction au regard de la loi nouvelle (1).
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-10-13, bulletin criminel 1970 n° 263 p. 629 (Cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... BRUNO,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 16 FEVRIER 1984, QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL D'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT FINANCIER A TITRE OCCASIONNEL, ESCROQUERIE ET COMPLICITE D'USURPATION DE TITRE OU QUALITE, L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT NEUF MOIS AVEC SURSIS ET A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA PROMULGATION DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984, RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ;
6VU LADITE LOI ;
7ATTENDU QUE LA LOI DU 24 JANVIER 1984 A ABROGE EN SON ARTICLE 94 L'ACTE DIT LOI N° 2-532 DU 13 JUIN 1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION ET A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION BANCAIRE ET L'ACTE DIT LOI N° 2-533 DU 14 JUIN 1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION ET A L'ORGANISATION DES PROFESSIONS SE RATTACHANT A LA PROFESSION DE BANQUIER ;
8QUE CETTE LOI EST ENTREE EN VIGUEUR LE 25 JUILLET 1984 ;
9QU'A COMPTER DE CETTE DATE, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE DU 16 FEVRIER 1984 A L'ENCONTRE DE X... BRUNO DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL D'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT FINANCIER A TITRE OCCASIONNEL, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ACTES DITS LOIS DES 13 ET 14 JUIN 1941, NE PEUT ETRE MAINTENUE, EN RAISON DE L'EXISTENCE DU POURVOI EN CASSATION, QUE DANS LE CAS OU LES FAITS QUI L'ONT MOTIVEE CONSTITUENT ENCORE UNE INFRACTION AU REGARD DE LA LOI NOUVELLE ;
10QU'IL Y AURA DES LORS LIEU DE PROCEDER A UN NOUVEL EXAMEN DE LA POURSUITE ;
11ATTENDU QU'IL Y A INDIVISIBILITE ENTRE LES DECLARATIONS DE CULPABILITE RETENUES ET LA PEINE PRONONCEE ;
12PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ;
13ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 16 FEVRIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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