Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 16 décembre 1992, n° 92-81.110
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 92-81.110, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Procès équitable
- Date inexacte des faits objet d'une condamnation précédente du prévenu et rappelée par le juge
- Atteinte (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.110
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 92-81.110, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Procès équitable ; Date inexacte des faits objet d'une condamnation précédente du prévenu et rappelée par le juge ; Atteinte (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.110
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563130.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Procès équitable - Date inexacte des faits objet d'une condamnation précédente du prévenu et rappelée par le juge - Atteinte (non).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Pierre, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1992, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et délit de fuite, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant le délai de 10 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le rappel par les juges d'une précédente condamnation du prévenu, la date des faits fût-elle inexacte, n'est pas de nature à priver ledit prévenu d'un procès équitable ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Y..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale