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Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 08-88.516

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 08-88.516, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-88.516
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 08-88.516, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-88.516

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021766830.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- -

4X... André

5Y... Eliane, épouse X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2008, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à trois ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à leur encontre, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Eliane X..., pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, de l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliane Y..., épouse X..., coupable de fraude fiscale ;

11"aux motifs qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que les poursuites visent, d'une part, l'imputation abusive de déficits antérieurs, permettant de diminuer l'assiette de l'impôt sur le revenu, d'autre part, la dissimulation de sommes ou d'avantages imposables ; qu'en premier lieu, sur leur déclaration commune de revenus pour l'année 1997, André et Eliane X... ont reporté des quotes-parts de déficits industriels et commerciaux supportés au titre des années 1993 et 1994 par des groupements d'intérêt économique dont André X... était membre ; qu'il est établi et non contesté par les prévenus que, lors d'un précédent contrôle fiscal, portant sur les exercices 1990 à 1992, André X... avait déjà été informé que l'objet desdits GIE ne répondant pas aux conditions de fond fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 les instituant, ces GIE devaient être soumis à l'impôt sur les sociétés, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que de nouvelles opérations de contrôle, portant sur les exercices de 1993 à 1997 avaient fait apparaître que lesdits GIE n'avaient plus d'activité depuis 1992 ; qu'André X..., par ses compétences professionnelles de conseil juridique et fiscal, ne pouvait ignorer sa situation et la portée de ses éventuels droits à imputation de déficit ; qu'en outre, la position précédemment prise par l'administration l'avait, s'il en était besoin, parfaitement informé sur ce point ; que c'est ainsi sciemment qu'il a irrégulièrement tenté de diminuer l'assiette des revenus imposables ; que les époux X... font valoir en dernier lieu que si les GIE étaient considérés comme nuls, ils seraient des sociétés de fait ou éventuellement des SNC, toutes formes de sociétés imposées à l'impôt sur le revenu et non à l'impôt sur les sociétés ; qu'il n'y avait donc pas intention de frauder ; que le caractère commercial des groupements ayant cependant été reconnu antérieurement et aucune modification n'ayant été opérée, ni aucune option prise par les participants de ces prétendus groupements, la persistance à les considérer comme des GIE et à utiliser la possibilité apparemment offerte de déduire des déficits antérieurs, est constitutive de l'intention frauduleuse ; que, dans le cours de l'année 1997, la SA Air europe executive (AEE), dont Eliane X... est la présidente du conseil d'administration et André X..., associé, a mis à plusieurs reprises à la disposition du second, pour un total de vingt-neuf heures de vol, un avion dont elle assurait l'exploitation, en ne se faisant payer que les frais de carburant et de redevances d'aéroport ; qu'en s'abstenant de facturer à l'utilisateur un tarif complet de location, la société AEE a consenti à André X... un avantage en nature, évalué par l'administration fiscale à la somme de 145 000 francs, soit 22 105,11 euros, que celui-ci aurait dû déclarer, ce qu'il n'a pas fait ; qu'andré X... prétend que l'avion qu'il a utilisé lui aurait été confié par son propriétaire dans le cadre d'un prêt à usage, et que c'est lui qui l'aurait mis, sans contrepartie, à la disposition de la société AEE, ce qui n'excluait pas qu'il l'utilise pour son compte lorsqu'il n'était pas loué à des clients de cette société ; qu'il ne produit cependant aucune pièce, pas même l'affidavit dont il se prévaut dans ses écritures, tendant à établir l'identité du propriétaire de l'avion et la réalité du prêt à usage dont il se prévaut ; qu'étant par ailleurs constaté que l'avion était, pour l'essentiel de son temps de vol annuel, loué à divers tiers par la société AEE qui encaissait les loyers, il s'en déduit que c'est bien celle-ci qui était détentrice, si elle n'en était pas propriétaire, de l'avion et qu'en le mettant à la disposition d'André X... elle le faisait bien bénéficier d'un avantage en nature qu'il aurait dû intégrer à ses déclarations de revenus, ce qu'il ne conteste pas n'avoir pas fait ; qu'il est également reproché aux époux X... d'avoir utilisé pour financer leur train de vie des sommes détenues par la société civile particulière Sufin, dont Eliane X... était actionnaire majoritaire, détenant 90 % des parts de cette société jusqu'en 1998, alors que l'essentiel desdites sommes provenaient des virements de sociétés dans lesquelles les époux X... avaient des intérêts directs ou indirects, mais sans en percevoir de rémunérations imposables ; que l'administration fiscale a considéré qu'il y avait confusion entre les patrimoines de la société Sufin et des époux X... et qu'il y avait lieu de considérer les sommes parvenues sur les comptes de la société Sufin et utilisées à des fins personnelles par les époux X... comme des revenus imposables de ces derniers ; que les époux X... prétendent qu'ils disposaient d'importants comptes courants au sein de la société Sufin et que l'intégralité des prélèvements pris en compte par l'administration fiscale doit s'imputer sur ces comptes courants ; qu'outre le fait que l'existence de ces comptes courants ait été déniée lors des premiers entretiens avec l'administration fiscale et qu'il n'est pas expliqué pourquoi André X..., qui n'était pas associé de la société Sufin, y aurait eu un compte courant, l'origine et la justification des sommes qui auraient été portées au crédit de ces comptes courants n'est pas apportée, si ce n'est par l'apport du solde créditeur d'autres comptes courants dont les époux X... auraient bénéficié dans d'autres sociétés, ce qui ne fait que déplacer le point obscur sans l'éclairer ; qu'il sera particulièrement relevé, au vu des prétendus justificatifs produits par les époux X... lors du supplément d'information, l'existence de comptes courants importants ouverts au nom de la société Sufin dans les livres des sociétés Sonevi, dont elle aurait été actionnaire, et Amel, sans que l'on puisse comprendre comment la société Sufin, dont les revenus propres relevés par l'administration fiscale ne dépassaient pas 10 000 francs (1 524,49 euros) à l'année, aurait pu se constituer des comptes courants d'associé atteignant des soldes créditeurs respectifs de francs (68 602,06 euros) et 328 865,16 francs (50 135,17 euros) : qu'il sera également mis en lumière le circuit financier particulièrement simple et transparent qui voudrait que de prétendus remboursement de dépenses médicales dus par une société mutuelle à André X... ne soient pas versés directement à celui-ci mais à une société Cojufi, laquelle les reversait, selon les explications des époux X..., soit sur le compte courant d'André X... au sein de la société Cojufi, soit sur celui qu'il possédait dans les livres de la société Sufin ; qu'il en résulte sur ce point également que les époux X... ont sciemment dissimulé des revenus ; qu'en ce qui concerne les divers frais supportés par la société ACFA, la réalité d'une pratique professionnelle de psychanalyste à Pierrefeu-du-Var n'est absolument pas démontrée, les documents produits notamment lors du supplément d'information ne faisant état que de contacts en vue d'une insertion dans le réseau de soins de la région, et de la participation d'Eliane X... à des groupes de travail et de recherche psycho-pathologique, sans qu'il soit indiqué à quel titre elle y participait ; qu'il est surprenant qu'Eliane X... ne soit pas en mesure de justifier du paiement de ses honoraires par des clients locaux ; qu'en l'absence du caractère professionnel des frais engagés par la société ACFA pour la propriété de Pierrefeu, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait de revenus dissimulés des époux X... ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède la culpabilité des époux X... pour l'intégralité des chefs de prévention ;

12"1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'Eliane X... avait fait valoir que, mariée à André X... en 1994, elle ne pouvait être informée de la position prise par l'administration fiscale à l'occasion d'opérations de contrôle antérieures portant sur les déclarations d'André X... relatives aux groupements d'intérêt économique Air tourisme antilles et Air caraïbes, au titre des années 1990 à 1992 ; qu'en déduisant donc sa culpabilité de sa seule qualité d'épouse, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas justifié de ce qu'elle aurait pu directement être auteur ou coauteur des faits, objet de la poursuite, a privé sa décision de base légale ;

13"2°) alors que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ne peut se déduire d'une simple erreur ou négligence de la part de la personne poursuivie ; qu'Eliane X... avait, dans ses conclusions devant la cour, soutenu que les déclarations de revenus effectuées par André X..., avant leur mariage en 1994, lui étaient inconnues et qu'elle était donc dans l'incapacité d'apprécier le bien-fondé du report sur la déclaration de l'année 1997 des quotes-parts de déficits industriels et commerciaux supportés au titre des années 1993 et 1994 par des groupements d'intérêt économique dont elle n'a jamais été membre ; qu'en la retenant, néanmoins, dans les liens de la prévention, tout en s'abstenant de toute constatation de nature à établir de la part de l'intéressée une volonté délibérée de violer les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts, et sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, une nouvelle fois, en omettant de caractériser en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits retenus à la charge de la prévenue, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

14"3°) alors que la mauvaise foi d'un dirigeant légal ne saurait résulter de cette seule qualité ; que celle de présidente du conseil d'administration de la société Air europe executive qu'avait Eliane X... ne saurait laisser présumer sa volonté délibérée de frauder l'impôt, élément constitutif du délit de fraude fiscale ; qu'en la retenant dans les liens de la prévention du seul fait qu'elle a exercé cette fonction au sein de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, a derechef privé sa décision de base légale ;

15"4°) alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'administration est amenée à faire selon ses procédures propres ; qu'il ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation personnelle et exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en se bornant à se référer aux constatations du vérificateur selon lesquelles il y aurait eu confusion entre les patrimoines de la société Sufin et des époux X..., et qu'il y aurait lieu de considérer les sommes parvenues sur les comptes de la société Sufin et utilisées à des fins personnelles par les époux X... comme des revenus imposables de ces derniers, ce qu'a refusé d'admettre le juge fiscal administratif, sans ajouter une appréciation des faits qui lui soit propre, la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ;

16"5°) alors qu'Eliane X... avait justifié d'une activité professionnelle de psychanalyste à Pierrefeu-du-Var sous la forme de la société ACFA dont elle était la gérante jusqu'en 1999 et à laquelle la SCI Carraire a consenti un bail ; qu'en retenant cette dernière dans les liens de la prévention sans que le caractère fictif de cette activité soit démontrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes et principes visés au moyen" ;

17Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la pris de la violation de l'article 1741 alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, de l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de fraude fiscale ;

19"aux motifs qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que les poursuites visent, d'une part, l'imputation abusive de déficits antérieurs, permettant de diminuer l'assiette de l'impôt sur le revenu, d'autre part, la dissimulation de sommes ou d'avantages imposables ; qu'en premier lieu, sur leur déclaration commune de revenus pour l'année 1997, André et Eliane X... ont reporté des quotes-parts de déficits industriels et commerciaux supportés au titre des années 1993 et 1994 par des groupements d'intérêt économique dont André X... était membre ; qu'il est établi et non contesté par les prévenus que, lors d'un précédent contrôle fiscal, portant sur les exercices 1990 à 1992, André X... avait déjà été informé que l'objet desdits GIE ne répondant pas aux conditions de fond fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 les instituant, ces GIE devaient être soumis à l'impôt sur les sociétés, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que de nouvelles opérations de contrôle, portant sur les exercices de 1993 à 1997, avaient fait apparaître que lesdits GIE n'avaient plus d'activité depuis 1992 ; qu'André X..., par ses compétences professionnelles de conseil juridique et fiscal, ne pouvait ignorer sa situation et la portée de ses éventuels droits à imputation de déficit ; qu'en outre, la position précédemment prise par l'administration l'avait, s'il en était besoin, parfaitement informé sur ce point ; que c'est ainsi sciemment qu'il a irrégulièrement tenté de diminuer l'assiette des revenus imposables ; que les époux X... font valoir en dernier lieu que si les GIE étaient considérés comme nuls, ils seraient des sociétés de fait ou éventuellement des SNC, toutes formes de sociétés imposées à l'impôt sur le revenu et non à l'impôt sur les sociétés ; qu'il n'y avait donc pas intention de frauder ; que le caractère commercial des groupements ayant cependant été reconnu antérieurement et aucune modification n'ayant été opérée, ni aucune option prise par les participants de ces prétendus groupements, la persistance à les considérer comme des GIE et à utiliser la possibilité apparemment offerte de déduire des déficits antérieurs, est constitutive de l'intention frauduleuse ; que, dans le cours de l'année 1997, la SA Air europe executive, dont Eliane X... est la présidente du conseil d'administration et André X..., associé, a mis à plusieurs reprises à la disposition du second, pour un total de vingt-neuf heures de vol, un avion dont elle assurait l'exploitation, en ne se faisant payer que les frais de carburant et de redevances d'aéroport ; qu'en s'abstenant de facturer à l'utilisateur un tarif complet de location, la société AEE a consenti à André X... un avantage en nature, évalué par l'administration fiscale à la somme de 145 000 francs, soit 22 105,11 euros, que celui-ci aurait dû déclarer, ce qu'il n'a pas fait ; qu'André X... prétend que l'avion qu'il a utilisé lui aurait été confié par son propriétaire dans le cadre d'un prêt à usage et que c'est lui qui l'aurait mis, sans contrepartie, à la disposition de la société AEE, ce qui n'excluait pas qu'il l'utilise pour son compte lorsqu'il n'était pas loué à des clients de cette société ; qu'il ne produit cependant aucune pièce, pas même l'affidavit dont il se prévaut dans ses écritures, tendant à établir l'identité du propriétaire de l'avion et la réalité du prêt à usage dont il se prévaut ; qu'étant, par ailleurs, constaté que l'avion était, pour l'essentiel de son temps de vol annuel, loué à divers tiers par la société AEE qui encaissait les loyers, il s'en déduit que c'est bien celle-ci qui était détentrice, si elle n'en était pas propriétaire, de l'avion, et qu'en le mettant à la disposition d'André X..., elle le faisait bien bénéficier d'un avantage en nature qu'il aurait dû intégrer à ses déclarations de revenus, ce qu'il ne conteste pas n'avoir pas fait ; qu'il est également reproché aux époux X... d'avoir utilisé pour financer leur train de vie des sommes détenues par la société civile particulière Sufin, dont Eliane X... était actionnaire majoritaire, détenant 90 % des parts de cette société jusqu'en 1998, alors que l'essentiel desdites sommes provenaient des virements de sociétés dans lesquelles les époux X... avaient des intérêts directs ou indirects, mais sans en percevoir de rémunérations imposables ; que l'administration fiscale a considéré qu'il y avait confusion entre les patrimoines de la société Sufin et des époux X..., et qu'il y avait lieu de considérer les sommes parvenues sur les comptes de la société Sufin et utilisées à des fins personnelles par les époux X... comme des revenus imposables de ces derniers ; que les époux X... prétendent qu'ils disposaient d'importants comptes courants au sein de la société Sufin et que l'intégralité des prélèvements pris en compte par l'administration fiscale doit s'imputer sur ces comptes courants ; qu'outre le fait que l'existence de ces comptes courants ait été déniée lors des premiers entretiens avec l'administration fiscale et qu'il n'est pas expliqué pourquoi André X..., qui n'était pas associé de la société Sufin, y aurait eu un compte courant, l'origine et la justification des sommes qui auraient été portées au crédit de ces comptes courants n'est pas apportée, si ce n'est par l'apport du solde créditeur d'autres comptes courants dont les époux X... auraient bénéficié dans d'autres sociétés, ce qui ne fait que déplacer le point obscur sans l'éclairer ; qu'il sera particulièrement relevé, au vu des prétendus justificatifs produits par les époux X... lors du supplément d'information, l'existence de comptes courants importants ouverts au nom de la société Sufin dans les livres des sociétés Sonevi, dont elle aurait été actionnaire, et Amel, sans que l'on puisse comprendre comment la société Sufin, dont les revenus propres relevés par l'administration fiscale ne dépassaient pas 10 000 francs (1 524,49 euros) à l'année, aurait pu se constituer des comptes courants d'associé atteignant des soldes créditeurs respectifs de francs (68 602,06 euros) et 328 865,16 francs (50 135,17 euros) : qu'il sera également mis en lumière le circuit financier particulièrement simple et transparent qui voudrait que de prétendus remboursement de dépenses médicales dus par une société mutuelle à André X... ne soient pas versés directement à celui-ci mais à une société Cojufi, laquelle les reversait, selon les explications des époux X..., soit sur le compte courant d'André X... au sein de la société Cojufi, soit sur celui qu'il possédait dans les livres de la société Sufin ; qu'il en résulte sur ce point également que les époux X... ont sciemment dissimulé des revenus ; qu'en ce qui concerne les divers frais supportés par la société ACFA, la réalité d'une pratique professionnelle de psychanalyste à Pierrefeu-du-Var n'est absolument pas démontrée, les documents produits notamment lors du supplément d'information ne faisant état que de contacts en vue d'une insertion dans le réseau de soins de la région, et de la participation d'Eliane X... à des groupes de travail et de recherche psycho-pathologique, sans qu'il soit indiqué à quel titre elle y participait ; qu'il est surprenant qu'Eliane X... ne soit pas en mesure de justifier du paiement de ses honoraires par des clients locaux ; qu'en l'absence du caractère professionnel des frais engagés par la société ACFA pour la propriété de Pierrefeu, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait de revenus dissimulés des époux X... ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède la culpabilité des époux X... pour l'intégralité des chefs de prévention ;

20"alors que tout jugement de condamnation doit comporter les motifs propres à justifier la décision et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé celle-ci ; que les poursuites pénales du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif ne peut fonder l'existence des délits de fraude fiscale et de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt, sur les seules évaluations que l'administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres, pour établir les valeurs d'assiette en vue de rehaussements ; qu'il ne peut se fonder que sur les seuls éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'en retenant la culpabilité pénale d'André X... sans préciser concrètement les éléments de fait permettant de retenir l'existence et l'importance des dissimulations, en dehors des seules évaluations établies par le vérificateur fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de motifs propres à la justifier" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré chacun des prévenus coupable ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Eliane X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque des base légale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

25"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eliane Y..., épouse X..., à la peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis ;

26"aux motifs qu'il convient de souligner au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, qu'André X... a déjà été condamné à de lourdes peines pour des faits d'abus de biens sociaux et de recel, d'une part, de fraude fiscale, d'autre part, et que si les condamnations sont intervenues postérieurement aux faits pour lesquels il est actuellement poursuivi, les faits visés étaient largement antérieurs et que des investigations qu'il ne pouvait pas ignorer étaient déjà en cours en 1996 et 1997, ce qui aurait dû le ramener au respect de la légalité, alors qu'il a persévéré dans la dissimulation ; que les époux X... ont, tout au long de la procédure, cherché à échapper à leurs responsabilités, notamment en cherchant refuge à l'étranger ; qu'il y a lieu de sanctionner leur comportement en les privant provisoirement de la liberté dont ils ont abusé ;

27"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis contre le prévenu qu'après en avoir spécialement motivé le choix ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, qui doit ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'il ressort de l'arrêt que la peine prononcée n'est motivée qu'à l'encontre d'André X... sans que celle, identique dans la répression, prononcée contre sa femme soit spécialement justifiée en fonction de circonstances concrètes ayant donné lieu de sa part à un comportement répréhensible qui lui soit personnel ; qu'ainsi, en recourant à une motivation commune aux deux époux sans respecter son obligation de motivation spéciale à l'égard de chacun d'eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe constitutionnel de l'individualisation des peines" ;

28Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du code pénal, de l'article 132-10 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque des base légale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

29"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis ;

30"aux motifs qu'il convient de souligner, au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, qu'André X... a déjà été condamné à de lourdes peines pour des faits d'abus de biens sociaux et de recel, d'une part, de fraude fiscale, d'autre part, et que, si les condamnations sont intervenues postérieurement aux faits pour lesquels il est actuellement poursuivi, les faits visés étaient largement antérieurs et que des investigations qu'il ne pouvait pas ignorer étaient déjà en cours en 1996 et 1997, ce qui aurait dû le ramener au respect de la légalité, alors qu'il a persévéré dans la dissimulation ; que les époux X... ont, tout au long de la procédure, cherché à échapper à leurs responsabilités, notamment en cherchant refuge à l'étranger ; qu'il y a lieu de sanctionner leur comportement en les privant provisoirement de la liberté dont ils ont abusé ;

31"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis contre le prévenu qu'après en avoir spécialement motivé le choix ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, qui doit ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; que les juges du fond ont motivé la peine d'emprisonnement ferme en évoquant des faits qu'ils ont admis ne pas être définitivement sanctionnés lors de la commission des faits reprochés au prévenu, ce qui excluait qu'il fût en situation de récidive légale ; qu'en considérant, néanmoins, qu'André X... avait déjà été condamné, notamment pour fraude fiscale, l'arrêt se trouve donc entaché d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence et, partant, viole les dispositions légales et le principe visé au moyen" ;

32Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour André et Eliane X..., pris de la violation des articles 465 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

33"en ce que la cour d'appel a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre d'André et Eliane X... ;

34"aux motifs qu'il y a lieu, à titre de mesure de sûreté, de décerner mandat d'arrêt contre les deux prévenus ;

35"1°) alors que les juges du fond ne peuvent décerner un mandat d'arrêt en application de l'article 465 du code de procédure pénale que par décision spéciale reposant sur les éléments de l'espèce et motivée distinctement de celle justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement ; que, dès lors, faute d'avoir justifié cette mesure exceptionnelle par une motivation particulièrement adaptée aux faits spécifiques de l'espèce et à la personnalité des prévenus, la cour a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;

36"2°) alors que le mandat d'arrêt ne peut être décerné que lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'aucun d'eux ne justifie au cas présent que les prévenus soient privés de leur liberté avant que leur cas n'ait été définitivement jugé ; que, dès lors, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen" ;

37Les moyens étant réunis ;

38Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, à l'encontre d'André X... et d'Eliane Y..., une peine d'emprisonnement sans sursis et délivré mandat d'arrêt, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 du code pénal et 465 du code de procédure pénale ;

39D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

41REJETTE les pourvois ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

44Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-88.516
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 08-88.516, inédit

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