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Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 19-86.798

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.798
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02614
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-86.798, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.798

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02614

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1b5dd0767eeba3869cb22.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 19-86.798 F-D

2N° 2614

3SM12

416 DÉCEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 DÉCEMBRE 2020

13M. M... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 8 octobre 2019, qui, pour violences et omission de porter secours, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. M... B..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 30 avril 2014, M. Y... U... a déposé plainte auprès du procureur de la République pour dénoncer des violences commises à son encontre, dans la nuit du 11 au 12 avril 2014, aux alentours de quatre heures du matin, devant le bar "Le Café de Paris" situé [...] , à Paris dans le 11e arrondissement.

203. Par ordonnance de renvoi par un juge d'instruction du tribunal de grande instance en date du 31 mai 2016, M. M... B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

214. Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, prononçant en outre sur les intérêts civils.

225. M. B... a interjeté appel des dispositions civiles et pénales le 30 octobre 2017, à titre principal, et le procureur de la République à titre incident.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen, pris en ses deux premières banches

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité de la partie civile, alors :

29« 3°/ qu'en déduisant la circonstance aggravante de réunion de la seule circonstance que M. B... aurait agi « sur l'instigation expresse » de la personne se trouvant à ses côtés, constatation impropre à caractériser une réunion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-13 du code pénal. »

30Réponse de la Cour

318. Pour déclarer M. B... coupable de violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité de la partie civile, l'arrêt retient qu'étant placé, en tant que « videur » ou portier, à l'entrée de l'établissement « Le Café de Paris » devant lequel la victime s'était arrêtée, M B... a porté un coup à cette dernière et qu'il est ensuite resté à son poste, face à la rue, lorsque le second portier est descendu du trottoir pour empoigner la victime qui était alors revenue devant eux, la pousser vers le trottoir d'en face et lui asséner, cette fois-ci, un violent coup de pied dans les parties génitales qui lui a causé de violentes souffrances et a conduit à son hospitalisation quelques heures plus tard.

329. Les juges ajoutent que le premier coup, intervenu dans un premier temps, a été porté par M. B... de la paume de la main, avec suffisamment de force pour avoir projeté la victime à terre, après l'avoir emmenée de force, sur une distance de plus de vingt mètres, à l'abri des regards.

3310. Ils relèvent également que M. B... a agi de la sorte sur l'instigation expresse du second portier qui se tenait alors à ses côtés, les bras croisés.

3411. Ils concluent que la circonstance aggravante de réunion résulte de ce que M. B... a agi « sur l'instigation expresse » de cette personne qui n'est pas identifiée de manière formelle.

3512. En l'état de ces énonciations qui permettent de retenir la circonstance aggravante de réunion, la cour d'appel a justifié sa décision.

3613. Dès lors, le moyen doit être écarté.

37Sur le second moyen

38Enoncé du moyen

3914. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois et dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ab initio, alors « que, en se bornant à énoncer que les éléments recueillis durant l'enquête et l'instruction, puis devant le tribunal et à hauteur d'appel, sur la personnalité du prévenu, ne lui permettent pas d'envisager de prononcer, ab initio, l'une quelconque des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, alors pourtant que le prévenu était présent à l'audience et qu'il incombait à la cour de lui poser les questions lui permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel a statué par motifs insuffisants et n'a pas justifié sa décision, au regard des textes susvisés. »

40Réponse de la Cour

4115. Pour refuser d'aménager la peine, l'arrêt énonce que les seuls éléments recueillis au cours de la procédure d'enquête et d'information judiciaire, puis devant le tribunal, et, ensuite, à hauteur d'appel, sur la personnalité du prévenu, ne permettent pas davantage à la cour qu'au tribunal d'envisager de prononcer ab initio une mesure d'aménagement.

4216. En se déterminant ainsi, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le prévenu, qui comparaissait à l'audience, a été interrogé sur sa situation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, la possibilité de cet aménagement, au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, et conclu à l'impossibilité matérielle d'aménager la peine, a justifié sa décision.

4317. Dès lors, le moyen doit être écarté.

4418. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46REJETTE le pourvoi ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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19-86.798
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ECLI:FR:CCASS:2020:CR02614
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Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-86.798, inédit

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