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Instruction : Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20-85.289

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.289
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03117
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 20-85.289, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Saisine ; Etendue ; Saisine in rem ; Homicide involontaire ; Mise en examen pour meurtre ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui valide le mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République mais qui n'est pas en fuite sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris susvisé, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-85.289

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03117

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1b57a0767eeba3869cb0e.

Titrage officiel

instruction

saisine

etendue

saisine in rem

homicide involontaire

mise en examen pour meurtre

portée

Sommaire officiel

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui valide le mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République mais qui n'est pas en fuite sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce.

Si la personne dispose d'une adresse à l'étranger, le juge d'instruction ne peut délivrer mandat d'arrêt qu'après avoir sollicité l'audition de la personne, et constaté qu'elle se trouve en fuite

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 20-85.289 F-P+B+I

2N° 3117

3RB5

416 DÉCEMBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 DÉCEMBRE 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. R... E... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 septembre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris notamment sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

14Des mémoires en demande et en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R... E..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G... F... épouse Q... , MM. L..., M... Q... et C... Q... , défendeurs et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Une information a été ouverte à la suite de plaintes de plusieurs journalistes et fonctionnaires de police visant M. R... E..., relatives à des faits commis du 29 juillet au 6 octobre 2014, des chefs de violences avec préméditation, de dénonciations mensongères, d'usages de données en vue de troubler la tranquillité d'autrui, d'atteintes à l'intimité de la vie privée, d'outrage à dépositaire de l'autorité publique, de dénonciation calomnieuse, d'appels téléphoniques malveillants et de menaces de mort.

203. Un réquisitoire supplétif visant la qualification criminelle susvisée a été pris après le décès du père d'un journaliste auquel M. E... avait d'abord faussement annoncé le décès de son fils, provoquant ensuite une intervention nocturne des services de police au domicile de cette personne fragile.

214. Les recherches effectuées pour localiser M. E... ont permis d'établir deux adresses parisiennes et le fait qu'il se trouvait en V... depuis le 31 octobre 2013.

225. Un mandat de recherche a été décerné par le juge d'instruction le 17 novembre 2014, puis, le 9 juillet 2015, un mandat d'arrêt, accompagné d'une demande d'extradition avec demande d'arrestation provisoire adressée aux autorités israéliennes.

236. Le 26 janvier 2015, M E... a fait parvenir un courrier au juge d'instruction afin de désigner son avocat pour assurer sa défense et a indiqué élire domicile chez ce dernier.

247. Une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement a été prise le 5 mai 2017, et un réquisitoire a été établi aux fins de mise en accusation le 11 juillet 2018.

258. Un nouveau magistrat instructeur ayant été désigné entre-temps, celui-ci a décidé de poursuivre les investigations.

269. Le 12 septembre 2018, ce juge a versé au dossier des pièces provenant d'une autre information en cours, parmi lesquelles des auditions de M E... en V... à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, et les procès-verbaux relatifs à la perquisition effectuée à son domicile.

2710. Le 18 octobre 2018, une convocation à comparaître pour un interrogatoire de première comparution a été adressée à M. E... en V... par le biais d'une lettre recommandée internationale à laquelle celui-ci n'a pas déféré.

2811. Par ordonnance du 18 juin 2019, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. E... sous la qualification criminelle et les qualifications correctionnelles poursuivies.

2912. L'avocat de M. E... a relevé appel de cette ordonnance.

30Examen des moyens

31Sur le second moyen

3213. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

33Mais sur le premier moyen

34Enoncé du moyen

3514. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure et a prononcé la mise en accusation de R... E... alias B... O... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, alors :

36« 1°/ que la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au moyen tiré de la nullité du mandat d'arrêt dont R... E... avait fait l'objet n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

372°/ qu'en tout état de cause, si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'au moment où le magistrat instructeur avait décerné mandat d'arrêt contre R... E..., celui-ci résidait à l'étranger, sans apprécier, comme il le lui était expressément demandé, le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article préliminaire et l'article 131 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

383°/ qu'au surplus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire et de l'article 131 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en omettant d'apprécier la légalité du mandat d'arrêt en date du 9 juillet 2015 et plus particulièrement son caractère nécessaire et proportionné, eu égard au fait que R... E..., domicilié en V... depuis 2013, n'a jamais été convoqué entre l'ouverture de l'information judiciaire le 30 septembre 2014 et le jour de l'émission dudit mandat d'arrêt à son encontre, qu'il avait été entendu en juillet 2015 à l'occasion d'une commission rogatoire ayant donné lieu à des actes d'exécution en V... et que dès janvier 2015, il s'était rapproché du juge d'instruction pour lui indiquer qu'il avait eu connaissance d'une information judiciaire dont il faisait l'objet et qu'il entendait désigner un avocat, en France, pour assurer sa défense ;

394°/ que seul l'état de fuite au cours de l'information importe pour apprécier si le prévenu qui, se sachant recherché s'est volontairement soustrait à ladite procédure, s'était lui-même placé pour ce motif dans l'impossibilité de bénéficier de la qualité de partie ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de nullité de la procédure tirée de ce que le refus persistant d'accorder le statut de mis en examen déguisé par l'émission d'un mandat d'arrêt illégal privait l'intéressé de la qualité de partie et des droits afférents, à énoncer abstraitement que le fait de se soustraire à l'exécution du mandat d'arrêt ne peut octroyer à la personne visée par le mandant d'arrêt un avantage en lui permettant d'avoir accès à l'intégralité de la procédure, sans apprécier concrètement la situation au regard des circonstances de la cause et vérifier, comme il le lui était demandé, si compte tenu de ce que M. E... n'était pas en fuite au moment de la délivrance du mandat, de ce que son domicile en V... était connu dès octobre 2014, qu'il avait coopéré en juillet 2015, dans le cadre d'une procédure d'entraide pénale internationale ouverte dans un dossier voisin et de ce qu'il n'avait jamais été convoqué par le juge d'instruction entre l'ouverture de l'information judiciaire le 30 septembre 2014 et la convocation à l'interrogatoire de première comparution, le 18 octobre 2018, l'émission de ce mandat illégal ne l'avait pas placé artificiellement en état de fuite le privant ainsi illégalement des droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 134 du code de procédure pénale. »

40Réponse de la Cour

41Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale :

4215. Il se déduit du premier de ces articles que le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, mais qui n'est pas en fuite, sans avoir effectué les démarches requises pour l'entendre et sans avoir apprécié le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce.

4316. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4417. Pour répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir qu'il résidait à l'étranger depuis 2013, que son adresse était connue de l'autorité judiciaire, qu'il s'était tenu à la disposition de la justice française à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale en V... en un temps contemporain de l'émission du mandat d'arrêt entrepris, qu'il n'avait jamais eu la volonté de se soustraire à d'éventuelles poursuites et que le mandat émis à son encontre n'était pas nécessaire, l'arrêt attaqué énonce qu'un mandat d'arrêt peut être décerné contre une personne soit en fuite, soit résidant à l'étranger, si les faits objet de l'information sont punis d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave.

4518. Les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté qu'au moment où le magistrat instructeur a décerné mandat d'arrêt contre M. E..., celui-ci résidait en V....

4619. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, alors qu'il résultait de la procédure que M. E... disposait d'une adresse à l'étranger et qu'il convenait de solliciter qu'il y soit entendu avant de pouvoir constater, le cas échéant, qu'il était en fuite, et d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte, n'a pas justifié sa décision.

4720. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris susvisé, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

50RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

51DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.289
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03117
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 20-85.289, publié au Bulletin

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