Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20-81.807
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-81.807
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR03084 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 20-81.807, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 2020, en ses dispositions ayant ordonné la nullité des procès-verbaux cotés au dossier D 499 à D 515 et la cancellation dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution M. F... (D 571), en page 2, les mentions : « informé téléphoniquement lors de la garde à vue », « je sors de 48 heures de garde à vue...», toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir leu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-81.807
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03084
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1b1e6fac1c90d42c96dc4.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 20-81.807 F-D
2N° 3084
3GM
416 DÉCEMBRE 2020
5CASSATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 DÉCEMBRE 2020
13Mmes O... M..., X... U..., M. R... M..., Mme S... Y..., parties civiles et M. A... F... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'assassinat, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance en date du 17 août 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
15Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts M..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général, référendaire après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. A la suite du décès de R... M..., agressé par deux personnes, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée du chef d'assassinat.
213. Sur commission rogatoire du juge d'instruction, M. A... F... a été placé en garde à vue le 28 novembre 2018 de ce chef.
224. A l'issue de cette garde à vue, M. F... a été mis en examen du chef susvisé.
235. M. F... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir annuler notamment les procès-verbaux de sa garde à vue et les actes de procédure subséquents.
24Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. F...
256. Ce mémoire personnel qui, contrairement à ce que prévoit l'article 584 du code de procédure pénale, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction qui a statué, mais a été déposé directement au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la mesure de garde à vue décidée à l'encontre de M. A... F... et d'avoir, en conséquence, ordonné l'annulation de divers procès-verbaux et la cancellation dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. F..., en page 2, de diverses mentions, dit que les pièces annulées seront retirées du dossier et classées au greffe de la cour d'appel et dit que la pièce annulée partiellement sera cancellée après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original classée au greffe de la cour d'appel, alors « que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour accueillir partiellement la requête en nullité de M. F..., la cour d'appel a retenu que le juge d'instruction n'avait pas été informé du placement en garde à vue de M. F... le 28 novembre 2018 ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des pièces de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal n° 2018/000842/28 du 28 novembre 2018 (D488), que l'officier de police judiciaire avait bien informé le juge d'instruction à 6 heures 30 du placement en garde à vue de M. F... intervenu à 6 heures 05, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63, 154 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu l' article 593 du code de procédure pénale :
318. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
329. Pour prononcer la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue de M. F... et la cancellation de passages de son interrogatoire de première comparution, l'arrêt indique que ce denier a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'assassinat le 28 novembre 2018 à 6 heures 05 et que le même jour, à 8 heures 22, l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République de l'exécution de cette mesure prise dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction.
3310. Les juges retiennent que s'il résulte de la procédure que la prolongation de la garde à vue a été autorisée par le magistrat instructeur, force est de constater que ce magistrat n'a pas été informé du placement en garde à vue de M. F... alors que les officiers de police judiciaire intervenaient sur commission rogatoire.
3411. Ils en déduisent que la mesure de garde à vue est entachée d'une irrégularité faisant nécessairement grief au regard de l'atteinte portée aux droits de la défense de M. F... entraînant la nullité de la mesure de garde à vue.
3512. En prononçant ainsi, alors que qu'il résulte du procès-verbal établi le 28 novembre 2018 (D 488) que l'officier de police judiciaire a informé le juge d'instruction dès 6h30 du placement en garde à vue de M. F..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
3613. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.
37Portée et conséquence de la cassation
3814. La cassation sera prononcée sans renvoi, les pièces annulées et cancellées à tort, étant rétablies au dossier de l'information qui sera retourné à la juridiction d'information saisie.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 2020, en ses dispositions ayant ordonné la nullité des procès-verbaux cotés au dossier D 499 à D 515 et la cancellation dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution M. F... (D 571), en page 2, les mentions : « informé téléphoniquement lors de la garde à vue », « je sors de 48 heures de garde à vue...», toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41DIT n'y avoir leu à renvoi ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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