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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 16 février 1972, n° 70-92.182

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1972, 70-92.182, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Inobservation des règlements
  • Contravention au Code de la route
  • Surcharge
  • Entrepreneur de transports
  • Responsabilité pénale
  • Ancien code pénal, article 319

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.182
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63 P. 147

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1972, n° 70-92.182, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Contravention au Code de la route ; Surcharge ; Entrepreneur de transports ; Responsabilité pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue la contravention à l'article R 54-C du Code de la route, distincte de l'infraction prévue, en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers, par l'article 25 du décret du 14 novembre 1949, la mise en circulation, par un entrepreneur de transports, d'un véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge, fixé par le service des mines (1). Cette inobservation des règlements, lors même qu'elle n'aurait pas été poursuivie, est un des éléments du délit réprimé par l'article 319 du Code pénal (2).

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63 P. 147

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.182

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-13 Bulletin Criminel 1969 N. 167 p. 409 (REJET) ARRET N. 1 . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-02-03 Bulletin Criminel 1953 N. 31 p. 52 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057421.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Contravention au Code de la route - Surcharge - Entrepreneur de transports - Responsabilité pénale.

Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Entrepreneur - Entrepreneur de transport - Surcharge du véhicule - Contravention au Code de la route. | * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Contravention au Code de la route non poursuivie. | * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Contravention au Code de la route - Visa dans la citation - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Constitue la contravention à l'article R 54-C du Code de la route, distincte de l'infraction prévue, en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers, par l'article 25 du décret du 14 novembre 1949, la mise en circulation, par un entrepreneur de transports, d'un véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge, fixé par le service des mines (1). Cette inobservation des règlements, lors même qu'elle n'aurait pas été poursuivie, est un des éléments du délit réprimé par l'article 319 du Code pénal (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-13 Bulletin Criminel 1969 N. 167 p. 409 (REJET) ARRET N. 1 . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-02-03 Bulletin Criminel 1953 N. 31 p. 52 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (MONIQUE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 JUILLET 1970 QUI L'A CONDAMNEE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5.000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 25 A DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DE LA DEMANDERESSE ;

3"AU MOTIF QUE, LOUEUR DE VEHICULES DE TRANSPORT, ELLE AVAIT ADMIS, D'ACCORD AVEC L'UTILISATEUR, QUE SES CAMIONS SERAIENT CHARGES DE TELLE MANIERE QUE LE POIDS TOTAL DU VEHICULE SERAIT SUPERIEUR AU PLAFOND AUTORISE DANS LES LIMITES TOUTEFOIS DE LA TOLERANCE AUTORISEE, SOIT 10 %, UNE TELLE TOLERANCE NE POUVANT ETRE ADMISE QU'EN MATIERE DE COORDINATION ET NE POUVANT ETRE ETENDUE AU DELI D'IMPRUDENCE DES LORS QUE LE ROLE DE LA SURCHARGE DANS L'ACCIDENT ETAIT ADMIS ;

4"ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXISTENCE DE LA TOLERANCE DONT LE CARACTERE EXONERATOIRE EST ADMIS, NE PEUT CONSTITUER EN ELLE-MEME AUCUNE FAUTE, AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DANS LE CAS D'USAGE ET DE CONDUITE D'UN CAMION NORMALEMENT ENTRETENU ;

5"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT AUCUNEMENT DEMONTRE QUE, SANS LA SURCHARGE TOLEREE, L'ACCIDENT N'AURAIT PAS EU LIEU OU N'AURAIT PAS EU DE CONSEQUENCES DOMMAGEABLES AUSSI GRAVES ;

6QU'AINSI, A SUPPOSER MEME QU'ELLE AIT JOUE UN ROLE DANS L'ACCIDENT, ELLE NE POUVAIT ETRE RETENUE COMME GENERATRICE D'UNE RESPONSABILITE PENALE A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE" ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 3 MAI 1969, UN CAMION CHARGE DE TERRE, APPARTENANT A DEMOISELLE X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, DESCENDAIT UNE RUE EN PENTE SOUS LA CONDUITE DU CHAUFFEUR Y..., LORSQUE, ENTRAINE PAR LE POIDS DE SON CHARGEMENT, CE VEHICULE S'EST DIRIGE VERS LA GAUCHE ET S'EST RENVERSE SUR UNE VOITURE, QUI CIRCULAIT NORMALEMENT EN SENS CONTRAIRE ET DONT LES QUATRE OCCUPANTS ONT ETE TUES ;

8ATTENDU, QU'AYANT RETENU LA CULPABILITE DE Y..., QUI A COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE PAS AVOIR ABORDE LA DESCENTE EN DEUXIEME VITESSE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, CONTRE LA PREVENUE MONIQUE X..., LE FAIT D'AVOIR ADMIS QUE FUT DEPASSE DE PRES DE DEUX TONNES LE POIDS EN CHARGE AUTORISE POUR LE CAMION, CETTE SURCHARGE AYANT, AUX TERMES D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE, CONCOURU A L'ACCIDENT EN PRECIPITANT LA VITESSE DU VEHICULE ET EN RENDANT POUR PARTIE INOPERANT SON SYSTEME DE FREINAGE ;

9ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION, REPRISE PAR LE MOYEN ET TIREE, PAR LA DEMANDERESSE, D'UNE PRETENDUE TOLERANCE QUI, LORSQUE LA SURCHARGE NE DEPASSE PAS 10 % DU POIDS TOTAL, SERAIT DE NATURE A L'EXONERER DE SA RESPONSABILITE PENALE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA JURISPRUDENCE INVOQUEE A CET EGARD PAR LA PREVENUE, A TRAIT A LA COORDINATION DES TRANSPORTS ET DECLARE QU'ON NE SAURAIT L'ETENDRE AU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

11QU'EN EFFET, IL S'AGIT, EN LA CAUSE, NON DE L'INFRACTION PREVUE, EN MATIERE DE COORDINATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS, PAR L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 ET QUI, AUX TERMES DE LA LOI DU 14 AVRIL 1962 ET DU DECRET DU 25 MAI 1963, CONSTITUE UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION SUIVANT QUE LE DEPASSEMENT DU TONNAGE TOTAL AUTORISE EST OU NON INFERIEUR A 10 % MAIS DE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 54-C DU CODE DE LA ROUTE, LEQUEL INTERDIT DE FAIRE CIRCULER UN VEHICULE DONT LE POIDS REEL EXCEDE LE POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE, FIXE PAR LE SERVICE DES MINES ;

12QU'IL N'IMPORTE QUE CETTE CONTRAVENTION N'AIT PAS ETE SPECIFIEE DANS LA PREVENTION, DES LORS QUE L'INOBSERVATION DES REGLEMENTS, DONT L'ARRET SOULIGNE LE ROLE DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT, EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI ;

16ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE : DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.182
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63 P. 147

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1972, n° 70-92.182, publié au Bulletin

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