Appel correctionnel : Cass. crim., 16 février 1972, n° 71-90.104
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1972, 71-90.104, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence
- Code de procédure pénale, article 520
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-90.104
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60 P. 140
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1972, n° 71-90.104, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La disposition de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui n'est pas limitative, fait obligation à la Cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond chaque fois qu'elle annule un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60 P. 140
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-90.104
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-07 Bulletin Criminel 1964 N. 257 p. 551 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-24 Bulletin Criminel 1969 N. 129 p. 317 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-05 Bulletin Criminel 1970 N. 291 p. 701 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059437.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence.
Sommaire officiel
La disposition de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui n'est pas limitative, fait obligation à la Cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond chaque fois qu'elle annule un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-07 Bulletin Criminel 1964 N. 257 p. 551 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-24 Bulletin Criminel 1969 N. 129 p. 317 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-05 Bulletin Criminel 1970 N. 291 p. 701 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (LUCIEN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 20 NOVEMBRE 1970 QUI L'A CONDAMNE, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2.000 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION PENDANT HUIT MOIS DE SON PERMIS DE CONDUIRE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET). SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS, A EVOQUE, PUIS STATUE A NOUVEAU, SE RESERVANT LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE APRES EXPERTISE ;
3"AU MOTIF QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS EST EMAILLE D'ERREURS ;
4"ALORS QUE LA SIMPLE ERREUR MATERIELLE CONSISTANT A AVOIR ORDONNE L'EXPERTISE ET ALLOUE LA PROVISION A Y..., AUX LIEU ET PLACE DE SON EPOUSE, NE VICIAIT PAS LA DECISION DES PREMIERS JUGES ;
5"QUE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PREVOIT LA PROCEDURE D'EVOCATION QUE DANS LE CAS OU LE JUGEMENT EST ANNULE "POUR VIOLATION OU OMISSION NON REPAREE DE FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE" ET A ESSENTIELLEMENT POUR BUT D'EVITER DE METTRE LE TRIBUNAL EN OPPOSITION AVEC SA PROPRE DECISION, CE QUI N'ETAIT PAS A CRAINDRE, EN L'ESPECE ;
6"QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RELATIF A LA RECTIFICATION DES ERREURS MATERIELLES, S'IMPOSAIT ;
7"ET QUE, POUR AVOIR ENLEVE L'AFFAIRE AUX PREMIERS JUGES, PRIVANT AINSI LE PREVENU DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE CERTAINE DE LA COUR DE CASSATION ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'A L'AUDIENCE DU 18 FEVRIER 1970, LA DAME Z..., EPOUSE Y..., VICTIME DE L'INFRACTION, S'EST PRESENTEE ET CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL POUR SOLLICITER UNE EXPERTISE ET UNE PROVISION DE 2.000 FRANCS ;
9QU'IL RELEVE, A BON DROIT, QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL CONTIENT, A CET EGARD, TANT DANS SES MOTIFS QUE DANS SON DISPOSITIF DE NOMBREUSES ERREURS, PUISQU'ON Y LIT NOTAMMENT QUE LE SIEUR Y... S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE, QU'IL DOIT ETRE EXAMINE PAR LE MEDECIN-EXPERT ET QU'IL OBTIENT UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, PRONONCE A BON DROIT L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT ET DECLARE STATUER PAR VOIE D'EVOCATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS DU TEXTE PAR ELLE VISE, EN A FAIT AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
12QUE, SI, EN EFFET, LEDIT ARTICLE 520 DISPOSE QUE LA COUR EVOQUE ET STATUE SUR LE FOND LORSQUE LE JUGEMENT EST ANNULE POUR VIOLATION OU OMISSION NON REPAREE DE FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE, CETTE ENUMERATION N'EST PAS LIMITATIVE ET LES COURS D'APPEL DOIVENT EVOQUER ET STATUER AU FOND CHAQUE FOIS QU'ELLES ANNULENT UN JUGEMENT POUR TOUTE AUTRE CAUSE QUE CELLE D'INCOMPETENCE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU, ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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