Cass. crim., 16 février 1999, n° 98-81.400
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 98-81.400, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.400
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-81.400, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.400
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579089.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Christian,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 décembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en contestation de recevabilité des parties civiles ;
6La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire du mis en examen ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception proposée par le mis en examen tendant à voir déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de MM. A..., Y..., B..., C... et Melis ;
13"aux motifs qu'il était de principe qu'aucun texte n'exigeait des associés d'une SARL ou d'une SA, qui se constituaient partie civile à raison du préjudice qu'ils auraient subi du fait des infractions pénales commises par les dirigeants de la société, qu'ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date des faits frauduleux allégués ; qu'il était permis de considérer que les parties incriminées avaient qualité pour agir au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale et que les circonstances permettaient de considérer comme vraisemblable le dommage allégué ;
14"alors, d'une part, que seuls peuvent exercer l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il s'ensuit que, s'agissant des infractions commises par les dirigeants sociaux d'une SARL ou SA, seules peuvent exercer l'action civile à l'encontre de ces dirigeants, les personnes qui avaient, au jour des faits délictueux ou/et à celui du dépôt de la plainte, la qualité d'associé d'une de ces sociétés, à la condition que les faits dénoncés leur causent personnellement et directement préjudice ; que, dès lors que MM. A..., Y..., B..., C... et Melis n'avaient pas fait la preuve qu'ils eussent été actionnaires de la SA UEM à la date de la vente prétendument constitutive d'escroquerie, cette carence dans l'administration de la preuve ne permettait pas de considérer que ladite vente fût susceptible de leur avoir causé, et a fortiori leur eût effectivement causé, un quelconque préjudice direct et personnel, et que leur constitution de partie civile devait être déclaré irrecevable ;
15"alors, d'autre part, que la preuve de la qualité d'actionnaires se rapporte :
16- pour les titres nominatifs, par la production d'une attestation délivrée soit par la société émettrice, soit par l'intermédiaire habilité désigné par elle et précisant la nature et le nombre des titres inscrits au compte du demandeur, et,
17- pour les titres au porteur, par la production de l'attestation délivrée par l'intermédiaire habilité par le ministre de l'économie et des finances et portant les mêmes indications que pour les précédents ;
18"qu'il résulte des statuts de la SA UEM que les actions de cette société étaient nominatives ou au porteur ; qu'aucune des parties civiles n'ayant produit l'une de ces preuves, les constatations que Didier A... eût été administrateur de la société UEM en 1959 et que la liste des souscripteurs à l'augmentation du capital social en 1954 avait été produite sont inopérantes puisque, s'agissant de Didier A..., elles n'établissent nullement qu'il eût encore été administrateur de cette société en 1991, à la date de la vente litigieuse et, s'agissant de l'ensemble des parties civiles, que ces souscripteurs eussent toujours été actionnaires en 1991 à la date de ladite vente, et ne donnent aucune base légale à la solution de l'arrêt attaqué ;
19"alors, de troisième part que la lettre adressée le 12 juillet 1992 par Christian X... à Didier A... ne faisait état de l'ancienne qualité d'actionnaire du premier que pour lui demander la transmission du "duplicata du titre foncier (un genre de cahier bleu sur lequel est inscrit l'historique de l'immobilier)", que, en 1991, cet ancien actionnaire avait déclaré avoir en sa possession ; que le contenu de ce courrier ne peut, en aucun cas, être tenu pour la reconnaissance, par le prévenu, que Didier A... était toujours actionnaire ou administrateur de la société à la date des faits litigieux ; que cette énonciation inopérante ne donne pas davantage de base légale à l'arrêt attaqué ;
20"alors enfin, qu'il n'appartient pas au mis en examen de démontrer que le plaignant n'a aucune qualité pour se constituer partie civile, mais à ce dernier de démontrer qu'il remplit les conditions de recevabilité nécessaires à sa constitution lorsque celle-ci est contestée ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile des plaignants, qu'aucun élément du dossier ne permettait à Christian X... de démontrer la réalité d'une composition du capital social autre que celle présentée par les parties civiles concernées, cependant que la présentation de la composition du capital social en dehors de la production des titres le représentant ne peut en aucun cas établir la preuve de la qualité d'actionnaire, indispensable pour se constituer partie civile à l'encontre des cocontractants d'une personne morale, la chambre d'accusation s'est encore déterminée par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué" ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que cinq personnes ont porté plainte avec constitution de parties civiles, en leur qualité d'actionnaires d'une société anonyme, du chef d'escroquerie ; que les plaignants reprochent à Christian X... d'avoir acquis les immeubles de cette société en fraude de leurs droits, en faisant état d'une assemblée générale extraordinaire dont les participants n'avaient pas la qualité d'actionnaires ; que Christian X... a contesté la recevabilité de ces parties civiles au motif que celles-ci sont dans l'incapacité de justifier de leur qualité d'actionnaires de la société ;
22Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant les parties civiles recevables, la chambre d'accusation relève notamment, que l'un des plaignants et les ascendants respectifs des quatre autres plaignants figurent sur la liste des souscripteurs à l'augmentation du capital de la société et que Christian X..., bien qu'étant l'acquéreur de l'actif de cette société, était dans l'incapacité d'en préciser la composition ; que les juges en concluent que ces circonstances permettent de considérer que les plaignants ont qualité pour agir au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
23Attendu qu'en cet état, et dès lors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Par ces motifs,
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale