Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 16 février 1999, n° 98-87.478

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 98-87.478, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-87.478, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.478

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567434.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Salah,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1997, qui a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire personnel :

9Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et qu'il n'offre aucun point de droit à juger ; qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation de la procédure présentée par Salah X... ;

12"aux motifs que l'intéressé paraît vouloir contester la validité du procès-verbal contenant ses aveux, établi par les services de police, au motif qu'il aurait été victime de sévices ; que l'enquête diligentée par les services de l'inspection générale de la police nationale n'a cependant pas permis de corroborer ses allégations et le parquet de Grasse a classé sans suite sa plainte ;

13"alors que nul ne doit être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure formée par Salah X... en raison des violences, constatées par l'expert désigné à cette fin par le président du tribunal, qu'il avaient subies durant sa garde à vue, sur les conclusions de l'enquête diligentée par les services de l'inspection générale de la police nationale lesquelles admettaient pourtant que les déclarations du médecin expert pourraient apporter du crédit aux allégations du plaignant, la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné elle-même la véracité de celles-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

14Attendu que pour refuser d'annuler le procès-verbal contenant les aveux passés au cours de sa garde à vue, par Salah X..., l'arrêt attaqué retient que les allégations de sévices dont celui-ci aurait été victime n'ont pas été corroborées par l'enquête de l'inspection générale des services de police et que sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la République ;

15Attendu qu'en l'état de telles énonciations procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond qui dénient l'existence de violences imputables aux policiers, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants, 97 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense ;

17"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation de la procédure présentée par Salah X... ;

18"aux motifs que Salah X... soutient que le procès-verbal portant mention de réception d'appels sur son Tatoo pendant qu'il était en garde à vue, serait vicié pour différentes raisons ; l'heure mentionnée ne serait pas exacte, il n'aurait pas été interrogé sur lesdits appels et enfin les policiers auraient "trafiqué" l'appareil qui n'aurait pas été placé sous scellé ; il ne semble pas, hormis des considérations de fait à la valeur plus ou moins pertinente, que les griefs ainsi formulés soient source d'une quelconque nullité ; il n'était nul besoin de saisir et de placer sous scellés l'appareil dès lors qu'il suffisait de constater par procès-verbal - ce que les enquêteurs ont fait (D. 41) - la liste des numéros appelants ; la saisie de l'appareil n'apportait en soit aucune valeur supplémentaire de fiabilité ou de véracité pas plus que de garanties pour les droits de la défense ; la prétendue fausseté de l'heure d'établissement du procès-verbal, comme l'assertion de la "manipulation" technique de l'appareil, demeurent au rang des affirmations non prouvées outre leur absence d'incidence sur la validité de la procédure ;

19"alors que les objets trouvés au domicile ou sur la personne d'un gardé à vue doivent être placés sous scellés ; que les enquêteurs en prenant note des numéros d'émission des appels reçus sur l'appareil "Tatoo" en la possession duquel se trouvait Salah X... ont violé à la fois les textes précités et le droit de ce dernier au respect de sa vie privée" ;

20Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la procédure diligentée au cours de la garde à vue de Salah X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

21Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

22Que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition légale ne fait obligation de placer sous scellé les objets trouvés au domicile ou sur la personne d'un gardé à vue ; que, d'autre part, la prise en note par des policiers, qui en dressent procès-verbal, du numéro de téléphone de correspondants appelant un gardé à vue ne saurait être constitutive d'une atteinte illicite au droit qu'a toute personne au respect de sa vie privée ;

23Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Launay ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-87.478, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1999