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Peines : Cass. crim., 16 février 2000, n° 99-80.984

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 99-80.984, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.984
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 99-80.984, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; Trafic de stupéfiants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.984

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596597.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur - Trafic de stupéfiants.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Laurent,

6contre l arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l a condamné à 1 an d emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a ordonné la confiscation des objets saisis et a rejeté sa demande de dispense d inscription de la décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, réformant la condamnation des premiers juges pour l'aggraver, a condamné Laurent X... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;

10"aux motifs que "en ce qui concerne la peine.., il convient de rappeler que le trafic des stupéfiants constitue une infraction très gravement réprimée par le Code pénal" ;

11"... que la très grande expansion de ce phénomène ne peut pas conduire à la banalisation des peines ; qu'il convient comme le fait le législateur de conserver à cette infraction le haut degré de gravité qui lui a été donné" ;

12"... qu'une peine comportant un emprisonnement ferme au moins partiel doit être prononcée" (arrêt p. 4 2, 3 et 4) ;

13"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, le juge répressif prononce les peines "en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ; que la condamnation prononcée en l'espèce, fixée uniquement en vertu de considérations générales sur la gravité de l'infraction que constitue le trafic de stupéfiants sans aucune prise en compte de la personnalité de Laurent X..., manque donc de base légale au regard du texte susvisé" ;

14Attendu qu il appert de l arrêt attaqué que Laurent X... s est livré, à compter du mois de juillet 1996, à l achat pour la revente à d autres usagers d importantes quantités de résine de cannabis dont une partie a été découverte lors de la perquisition effectuée à son domicile ;

15que pour le condamner à 1 an d emprisonnement dont 6 mois avec sursis la cour d'appel énonce que le trafic de stupéfiants constitue une infraction à laquelle il convient de conserver le haut degré de gravité voulue par le législateur ;

16Attendu qu en cet état la cour d appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

17D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Lucas ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.984
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 99-80.984, inédit

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