Cass. crim., 16 février 2000, n° 99-82.457
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 99-82.457, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.457
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 99-82.457, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.457
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597286.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Luc,
6- Z... José,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux pour escroquerie, après leur relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal (ancien), 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a " dit que Patrick X... a, à Reims, en 1989, été déterminé à conclure avec la société Bati-Champagne un contrat de construction de maison individuelle et à remettre à celle-ci une somme de 12 540 francs, par l'effet de manoeuvres frauduleuses exercées par Luc Y... et par José Z... pour le persuader qu'il pourrait faire construire sa maison sur une parcelle donnée dont la société Bati-champagne avait la disposition, alors que tel n'était pas le cas, faits justifiables de la qualification d'escroquerie... ", et a condamné Luc Y... et José Z... à payer des dommages-intérêts à Patrick X... ;
12" aux motifs que " attendu, en l'espèce, qu'il résulte du dossier et des débats que Patrick X... a, courant octobre 1989, remis à la société Bati-Champagne, dont Luc Y... était le dirigeant social et dont José Z..., l'intermédiaire auquel Patrick X... avait eu à faire, était le préposé, un chèque de 12 540 francs, et ce en exécution d'un contrat de construction, daté du 10 octobre 1989, qu'il n'avait souscrit que parce qu'il avait été mensongèrement persuadé que la construction projetée serait réalisée sur une parcelle de terrain donnée du territoire de la commune de Cernay-lès-Reims, géographiquement bien située, ..., dans une zone où se constituerait un lotissement de faible ampleur, et dont il avait été conduit à avoir la certitude qu'il en acquerrait, directement de sa co-contractante et à bref délai, la propriété ; qu'en réalité, la société Bati-Champagne n'était titulaire d'aucun droit sur la parcelle considérée ; que, d'ailleurs, elle avait, dès avant le 10 octobre 1989, pris attache avec un tiers au sujet de cette parcelle, dans des conditions telles que, si une construction pouvait, un jour, être édifiée à l'endroit que Patrick X... considérait, à la date de signature de son contrat, devoir être bientôt sien, seul ce tiers, et non Patrick X...- lequel était d'autant plus pressé de conclure que tout lui avait été donné à penser comme étant en ordre pourrait en bénéficier ;
13" et, attendu que Patrick X..., dont les débats devant la Cour ont établi que, contrairement à ce qui ressortait des écrits déposés par lui dans le cadre de l'information, il n'avait été informé de l'indisponibilité de la parcelle de son choix, ce qui l'avait amené à se rabattre sur une parcelle du lotissement " la Guinguette ", qu'après avoir signé le contrat et remis le chèque de 12 540 francs, n'a pas, pour avoir été conduit à contracter à l'égard de la société Bâti-Champagne les obligations en vertu desquelles il devait lui remettre son chèque, été victime de simples mensonges ;
14" qu'il est constant, en effet, d'abord que Patrick X... est entré en contact avec la société Bâti-Champagne par le biais d'une publicité lui ayant donné à croire que, contrairement à ce qu'il en était en fait, cette société avait la pleine disposition de terrains sur le territoire de la commune de ses voeux ;
15" qu'à cette première manoeuvre, confortée par la publication d'une annonce dans un journal, conférant par là force et crédit à l'assertion de ses interlocuteurs comme quoi ils disposaient effectivement de terrains à bâtir, s'en est rajouté une seconde, consistant-de manière nécessairement mensongère, puisqu'à l'audience devant la Cour, Luc Y... a reconnu que la société Bâti-Champagne n'avait jamais possédé de terrains à Cernay-lès-Reims-à répondre à son premier appel téléphonique, en déclarant que l'on n'avait plus de terrain disponible ;
16" qu'il s'est ajouté, ensuite, une troisième manoeuvre, consistant à reprendre contact avec lui, quelques semaines plus tard, pour lui affirmer que l'on disposait à nouveau de terrains à Cernay-lès-Reims et lui faire visiter une parcelle bien située, présentée comme faisant partie de celles dont l'on avait la disposition, ce qui était aussi faux ;
17" qu'enfin, Patrick X... a été, sans que d'autres formalités immobilières aient été accomplies, invité, de façon précipitée, à signer un contrat de construction rédigé de telle sorte que, implicitement mais forcément, la parcelle sur laquelle ce contrat serait exécuté serait celle-là même que l'on lui avait montrée, cette présentation du contrat ayant nécessairement pour effet d'occulter, dans l'esprit du client, convaincu de ce qu'elles étaient sans objet, l'importance des clauses destinées à le dissuader à l'avenir de résilier ses engagements ;
18" attendu qu'en suite de l'ensemble desdites manoeuvres ayant conduit ainsi Patrick X... à s'engager, celui-ci a remis, en exécution de son engagement et en règlement du premier acompte prévu au contrat, un chèque d'un montant de 12 540 francs dont il importe peu que la société Bati-Champagne ne l'ait qu'ultérieurement transmis à l'encaissement ;
19" que lesdites manoeuvres, par leur nature, par leur objet, qui était de faire souscrire au plus vite par le client des obligations qu'il ne pourrait révoquer que difficilement et à ses seuls risques et périls, tout comme par leur agencement les unes par rapport aux autres, caractérisent, à la charge de Patrick Y..., qui, devant la Cour, avec un aplomb tout particulier, a admis qu'il était bien l'auteur de l'annonce finalement mensongère ayant attiré Patrick X..., et à la charge de José Z..., préposé avisé du premier, agissant de concert avec lui, et qui, en ce qui le concerne, lors des débats d'appel, a également admis que le client avait signé le contrat en étant persuadé que la construction aurait lieu ..., le délit d'escroquerie à raison duquel chacun des intéressés a été renvoyé en police correctionnelle " (arrêt attaqué p. 3, dernier, p. 4 et 5) ;
20" alors que les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir déterminé Patrick X... à remettre à la société Bati-Champagne une somme de 12 540 francs après avoir employé des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à avoir proposé à la vente un terrain à construire déjà réservé par un acquéreur, non viabilisé et dont l'autorisation de lotir ne devait être donnée que le 15 juin 1990 " ; qu'ainsi les manoeuvres frauduleuses retenues par la cour d'appel à l'encontre des prévenus ne sont pas celles visées dans l'arrêt de la chambre d'accusation les renvoyant devant le tribunal correctionnel ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus aient accepté d'être jugés sur ces manoeuvres frauduleuses différentes ; que la cour d'appel a donc méconnu les limites de sa saisine " ;
21Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a exactement qualifié les faits d escroquerie dont elle était saisie, sans rien y ajouter, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
22D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
23Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Lucas ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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