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Peines : Cass. crim., 16 février 2005, n° 04-84.667

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2005, 04-84.667, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Obligations spécialement imposées
  • Obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins
  • Obligation imposée par le juge de l'application des peines
  • Requête en modification
  • Jugement du tribunal correctionnel
  • Appel
  • Possibilité
  • Code de procédure pénale, article 744-1
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.667
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 67 p. 242
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2005, n° 04-84.667, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins ; Obligation imposée par le juge de l'application des peines ; Requête en modification ; Jugement du tribunal correctionnel ; Appel ; Possibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 744-1, ancien, du Code de procédure pénale, les décisions rendues en application des articles 739 et suivants du Code précité sont notamment susceptibles d'appel.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, en date du 1er juin 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Tarbes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 67 p. 242

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-84.667

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070053.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins - Obligation imposée par le juge de l'application des peines - Requête en modification - Jugement du tribunal correctionnel - Appel - Possibilité.

Sommaire officiel

Selon l'article 744-1, ancien, du Code de procédure pénale, les décisions rendues en application des articles 739 et suivants du Code précité sont notamment susceptibles d'appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre le jugement du tribunal correctionnel de TARBES, en date du 1er juin 2004, qui a partiellement fait droit à sa requête en modification d'une obligation particulière assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée à son encontre le 7 octobre 2002 par le tribunal correctionnel de Mulhouse du chef de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 496, 710, 711 du Code de procédure pénale, et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Vu les articles 739, 744 et 744-1, anciens, du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, selon le dernier de ces textes, les décisions rendues en application des articles 739 et suivants du Code précité sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ;

11Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Michel X... a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, en date du 7 octobre 2002 ; que, par ordonnance du 2 février 2004, le juge de l'application des peines lui a imposé l'obligation de présenter, chaque mois, les résultats d'un examen sanguin ; que, le 3 mars 2004, il a formé une requête tendant à la suppression de cette obligation particulière à laquelle le tribunal a partiellement fait droit par jugement qualifié "en dernier ressort" ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision était susceptible d'appel, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, en date du 1er juin 2004 ;

16DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

17DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Tarbes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.667
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 67 p. 242
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2005, n° 04-84.667, publié au Bulletin

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