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Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-82.578

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-82.578, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.578
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2010, n° 09-82.578, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.578

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021972248.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Paolo, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mars 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de travail dissimulé, faux et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux, dénonciation calomnieuse, subornation de témoins, abus de pouvoir ou de voix, a constaté l'extinction de l'action publique du chef de faux, et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 575, alinéa 2, 3°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que la cour d'appel a constaté l'extinction publique s'agissant des faux portant sur les bulletins de salaire des mois de juillet 1999, janvier, février et mars 2000 par autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal ;

10"aux motifs que les faux dénoncés par la partie civile portent sur des bulletins de salaires établis au nom de Paolo X..., pour les mois de juillet 1999 et de janvier, février et mars 2000 ; que l'information ouverte du chef de faux dans le cadre de la procédure F01/74 visant ces mêmes bulletins de salaire a été clôturée définitivement par une ordonnance de non-lieu du 6 février 2006 ; que s'agissant des mêmes faits, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique par autorité de la chose jugée ;

11"1) alors que, pour que puisse être utilement invoquée l'autorité de chose jugée, la même personne doit avoir été poursuivie dans les deux procès pour les mêmes faits en la même qualité d'auteur, de complice ou de civilement responsable ; que la chambre de l'instruction ne pouvait opposer à Paolo X..., partie civile à la présente procédure, l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non-lieu du 6 février 2006 à laquelle il était intervenu en qualité de témoin assisté ;

12"2) alors qu'en tout état de cause, aucune autorité de chose jugée ne peut s'attacher à une décision provisoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du 6 février 2006 avait été rendue en fait et non droit ; qu'en retenant que cette décision, qui n'était pas définitive, pouvait avoir autorité de chose jugée, sans rechercher comme elle y était légalement tenue, si des charges nouvelles ne justifiait la réouverture de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a estimé à bon droit que l'action publique était éteinte en ce qui concerne les délits de faux ;

14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8821 du code du travail, 444-1 du code pénal, 179, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

16"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 12 décembre 2008 ;

17"aux motifs qu'en ce qui concerne le travail dissimulé, les deux actes de cession de parts effectués le 1er janvier 2000 par Jeanne Y... et Eric Z... au profit de Paolo X... indiquent que les parts sociales ont été cédées en vue de rémunérer les apports effectués à la société ; que si les actes ne précisent pas la nature des apports, toutefois, il n'est pas démontré que ces cessions de part, contrairement aux affirmations de la partie civile, aient été la contrepartie de travaux de maçonnerie exécutés sur les biens personnels de Jeanne Y... ; qu'il résulte des déclarations de Paolo X... lors de l'enquête préliminaire, que celui-ci a lui-même demandé à Eric Z... des bulletins de paie pour prouver sa domiciliation vis à vis de son ex-épouse et qu'il a également accepté, en toute connaissance, de ne pas percevoir de salaire en contrepartie du travail fourni pour la création de la station de lavage de Cannes ; qu'aucun contrat de travail n'a été signé ni en 1998 ni en 1999 et que dans une note adressée à Jeanne Y... au sujet de la reprise de cette station, Paolo X... ne remet pas en cause la date de son embauche le 1er mars 2000 ; que, si certains des documents produits par la partie civile désignent Paolo X... comme responsable de la mise en place de la station de lavage et comme y étant employée depuis avril 1999, ou font référence à une déclaration d'embauche le concernant, force est de constater que la note manuscrite non datée aux termes de laquelle Jeanne Y... indique à Paolo X... ne pas contester sa rémunération depuis 1998 s'inscrit dans un contexte de négociations et fait suite aux propositions de la partie civile pour un éventuel accord protocolaire portant sur le montant et les modalités de sa rémunération pour l'aménagement de la station d'octobre 1998 à fin 1999 ; que ni les bulletins de salaire ni les différents courriers produits par la partie civile ne permettent, compte tenu des cessions de parts opérées au profit de Paolo X... et des négociations auxquelles ses rémunérations ont donné lieu dans le cadre des relations contractuelles des parties, de caractériser une quelconque dissimulation d'activité exercée par Paolo X... dans le cadre de l'aménagement de la station de Cannes et pour laquelle l'absence de rémunération pendant un an et demi n'a donné lieu à aucune contestation de sa part au moment des faits dénoncés ; que s'agissant de la cession de l'établissement d'Istres le 10 janvier 2000 moyennant un prix de 820 000 francs à régler pour partie au comptant et le solde de 460 000 francs en cinquante mensualités, qu'il n'est pas démontré ni que cette cession ni que ses modalités de paiement au moyen d'un crédit vendeur aient été contraires à l'intérêt de la société et ce, même si la société réalisait à la même époque d'importantes immobilisations pour ouvrir son établissement à Cannes ; qu'en ce qui concerne la cession de l'établissement de Cannes, force est de constater que la vente du droit au bail de cette station de lavage a été décidée le 15 mars 2001 lors d'une assemblée générale à laquelle Paolo X... assistait et dont il n'a pas contesté la validité ; qu'il est également établi que Paolo X... était associé à cette décision et qu'il a participé à la fin de l'année 2000 aux négociations relatives à cette cession, qu'il résulte en effet d'une note signée de Paolo X... en réponse à la proposition de M. A... pour la reprise de cet établissement que Paolo X... était prêt notamment à renoncer à une rémunération au titre du travail fourni dans la mise en place de la station ainsi qu'au solde de ses salaires depuis le 1er mars 2000, date de son embauche, sous réserve de sa participation au minimum des 33% dans la nouvelle structure administrée par M. A..., qu'il n'est pas démontré que cette cession à laquelle Paolo X... n'était pas opposée lors des pourparlers ait été contraire à l'intérêt de la société ; que tant la cession d'Istres que celle de Cannes n'ont donné lieu à aucune observation ni critique de la part du comptable de la société ni de la part du mandataire liquidateur qui n'ont fait état d'aucun préjudice en ayant résulté pour la société, Me B... ayant, par ailleurs, relevé le faible montant du passif ; qu'il résulte de ces éléments que les infractions d'abus de bien social et d'abus de pouvoirs et de voix ne sont pas caractérisées alors même qu'il n'est pas contesté que Jeanne Y... comblait les déficits de la société, sur ses fonds personnels ; que l'information n'a pas permis d'établir que certaines sommes aient été utilisées à d'autres fins que celles figurant dans la comptabilité de l'entreprise, notamment au chapitre des immobilisations corporelles ; que la production d'une copie de facture de la société Hypred d'un montant de 2 750,80 francs sur laquelle figure la référence précise du chèque s'y rapportant, et d'une copie du chèque correspondant à ces références dont le bénéficiaire est Eric Z... ne suffisent pas à caractériser un abus de confiance imputable à Eric Z... en l'absence d'un quelconque élément permettant d'établir un défaut de paiement du fournisseur ;

18"1) alors que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée par le seul fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en constatant que certains des documents produits par la partie civile désignent Paolo X... comme responsable de la mise en place de la station de lavage et comme y étant employé depuis avril 1999 ou font référence à une déclaration d'embauche le concernant et que la note manuscrite non datée aux termes de laquelle Jeanne Y... indique à Paolo X... ne pas contester sa rémunération depuis 1998, tout en refusant de retenir des charges suffisantes de travail dissimulé contre les mis en cause, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, son arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

19"2) alors que, en s'abstenant de préciser en quoi le consentement de la victime et les mobiles pouvaient être exonératoires de responsabilité pénale lorsqu'il a été relevé que le faux avait été établi à la demande et dans l'intérêt de la victime pour constater l'inexistence de charges suffisantes des infractions reprochées, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

21Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

22Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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