Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-84.013
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-84.013, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.013
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 2010, n° 09-84.013, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022004570.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandrine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Sandrine X... coupable de harcèlement moral ; " aux motifs que, vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, Lahouria K... a été embauchée le 15 mai 1996 en qualité de secrétaire par la SARL groupe JMS assurances pour un salaire mensuel brut de 822, 86 euros, qu'elle donnait naissance à un fils le 1er février 2005 et informait son employeur le 26 juin 2005 de son intention de prendre un congé parental du 1er août au 31 mars 2006 ; que Lahouria K... portait plainte le 30 septembre 2005 contre Sandrine X..., à l'époque directrice commerciale au sein de JMS assurances, pour des faits s'étant déroulés en octobre 2004 lors d'une réunion avec l'employeur Pierre Y... et la prévenue, au cours de laquelle cette dernière lui aurait dit " de toutes façons à JMS, on ne veut plus d'arabes, on n'a jamais eu confiance en toi, quand tu rentreras de congés maternité, tu feras du classement, tu n'es qu'une sale arabe, " ; qu'elle sortait en pleurs du bureau, étant enceinte de six mois, que le directeur l'a rejoint pour lui dire " Lahouria vous savez bien que ce qui a été dit dans le bureau, on ne le pense pas " ; que quelques jours plus tard, Sandrine X... convoquait une employée de la société dans son bureau, Mme Z..., pour lui dire " j'ai traité Lahouria de sale arabe, de toutes façons il n'y a que toi qui est au courant et si ça se sait, je sais que cela viendra de toi, " un peu plus tard en salle de réunion, Sandrine X... s'adressant à un commercial, M. A..., lui disait " j'ai viré Lahouria cette grosse, de toutes façons je ne veux plus d'arabes et de juifs dans cette société " ; que le 6 septembre 2006, Lahouria K... était de nouveau entendue par les policiers, qu'elle déclarait avoir repris son activité le 1er février 2006, et qu'elle avait été surprise de constater que son bureau n'existait plus, que deux cartons de classement se trouvaient sur le meuble bureau sans tiroir, sans ordinateur, sans téléphone, que personne ne lui parlait à la suite de consignes données par Sandrine X... ; qu'elle avait été convoquée à la médecine du travail le 30 janvier 2006, et placée en arrêt maladie pour dépression par un psychiatre ; que le harcèlement moral, prévu par l'article 222-33-2 du code pénal, suppose pour être établi des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les déclarations de Lahouria K... faites aux services de police ont été confirmées par les témoignages de douze sur les seize salariés et commerciaux de la société JMS assurances ; que Mme B... déclarait que lors de sa reprise du travail en janvier 2006, Lahouria K... n'avait plus d'outil de travail, que Sandrine X... tenait des propos racistes devant tout le personnel ; que Sonia C... relatait les propos racistes tenus par la prévenue, que tout le personnel était menacé de représailles s'il adressait la parole à Lahouria K... ; que Mme D... rappelait le dénigrement constant de Sandrine X... à l'encontre de Lahouria K..., que son outil de travail lui avait été retiré à son retour de congé maternité, qu'il était interdit d'adresser la parole à la partie civile ; que Nelly E... F... indiquait que Lahouria K..., enceinte, s'est retrouvée avec Sandrine X... et s'est faite insulter, qu'il était interdit de lui adresser la parole, qu'à son retour dans la société, elle n'avait plus d'outil de travail et était préposée au fond du plateau au classement du courrier ; que Frédéric G... déclarait que Sandrine X... lui avait interdit d'adresser la parole à Lahouria K..., qu'il en allait de même pour tout le personnel et les commerciaux de la société, que tous ces faits se sont déroulés entre le 23 et le 31 janvier 2006 ; que Marjorie H... déclarait que la prévenue faisait régner dans la société une ambiance délétère, qu'elle avait été encouragée à la délation par cette dernière ; que sur les seize salariés de l'effectif de la société JMS, présents au moment des faits, treize sont partis, six en dépression, six ont préféré démissionner et un seul (J...) a obtenu un licenciement négocié ; que l'emploi du temps produit par la prévenue, outre qu'il s'agit d'un élément établi par elle-même, ne constitue pas une preuve de son absence permanente de l'entreprise pendant la période incriminée ; qu'il a été confirmé par les témoins susvisés qu'elle se trouvait bien dans les locaux de la société entre le 23 et le 31 janvier 2006, dates auxquelles Lahouria K... revenant de congé maternité a été privée de son outil de travail, n'avait plus de contact avec les autres salariés sur ordre de la prévenue et était réduite à effectuer du classement alors qu'elle était salariée de la société JMS depuis 1996 et n'était donc pas une débutante ; que l'argument de la prévenue selon lequel la suppression du poste de travail de la partie civile à son retour de congé maternité, s'expliquerait par la réorganisation du plateau, demandée par l'inspection du travail, nécessitant la création de vestiaires dans les locaux de l'entreprise, n'est pas sérieux, compte tenu du rôle de l'inspection du travail qui ne consiste pas à priver les salariés de leur outil de travail sous prétexte de réorganisation matérielle des locaux ; que les attestations produites par Sandrine X..., outre qu'elles ont été rédigées par des salariés toujours au service de la société JMS, ne comportent aucune indication précise quant au comportement de la prévenue à l'égard de la partie civile ; que le fait que la prévenue n'ait pas eu un comportement de harcèlement à leur égard ne signifie pas qu'il en était de même pour la partie civile ; qu'il résulte des divers témoignages produits par la partie civile et des déclarations de Mme I... et de M. A... devant les services de police confirmant les propos à caractère raciste tenus par la prévenue à l'encontre de Lahouria K..., que celle-ci a été l'objet d'agissements répétés de la part de la prévenue qui ont provoqué une incontestable dégradation de ses conditions de travail et ont eu pour résultat d'altérer la santé physique et mentale de la partie civile qui est toujours sous traitement psychotrope ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré Sandrine X... coupable des faits visés dans la prévention ; " 1°) alors que la notion d'agissements répétés au sens de l'article 222-33-2 du code pénal suppose que les actes litigieux ne soient pas occasionnels mais continus dans le temps ; qu'en se bornant à relever les témoignages selon lesquels, à la reprise de son travail le 1er février 2006, la partie civile n'avait plus d'outil de travail et que Sandrine X... tenait des propos racistes, sans préciser à l'encontre de qui ces propos auraient été tenus, et interdisait aux salariés de parler avec la partie civile, lorsque l'entretien au cours duquel la demanderesse aurait prétendument tenu des propos insultants à l'encontre de Lahouria K... a eu lieu le 1er octobre 2004, soit un an et quatre mois plus tôt, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'agissements répétés et continus pourtant nécessaires à la constitution du harcèlement moral ; " 2°) alors que, en relevant que la partie civile a repris son activité le 1er février 2006 tout en indiquant que les faits constitutifs du harcèlement, soit l'interdiction de parler à la partie civile, se sont déroulés entre le 23 et le 31 janvier 2006, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler l'existence d'agissements répétés au sens du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré Sandrine X... coupable, et notamment les agissements répétés de la prévenue ayant eu pour objet ou pour effet d'entraîner la dégradation des conditions de travail de Lahouria K... ainsi que de porter atteinte aux droits et à la dignité de cette salariée, et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale