Presse : Cass. crim., 16 janvier 1990, n° 88-84.138
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, 88-84.138, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Article 59 de la loi du 29 juillet 1881
- Caractère
- Délai non franc
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 462
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.138
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1990, n° 88-84.138, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Caractère ; Délai non franc
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.138
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539150.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Caractère - Délai non franc.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Francis
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre des appels correctionnels, en date du 16 juin 1988, qui, pour diffamation, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
6Vu le mémoire personnel produit en demande ;
7Vu le mémoire produit en défense ;
8Sur la recevabilité du pourvoi ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, n'avait apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
10Attendu qu'en l'espèce l'affaire a été débattue à l'audience du 19 mai 1988 en présence du prévenu ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à celle du 16 juin suivant après que le président en eut informé les parties conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; qu'à cette date du 16 juin 1988 l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ; qu'il suit de là que le prévenu disposait de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt pour se pourvoir en cassation, que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le 20 juin 1988 alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si ce dernier, ce qu'il n'a pas fait, avait justifié soit de diligences effectuées le dernier jour soit de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
11Que le pourvoi n'est pas recevable ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Condamne le demandeur aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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